COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25309/94
René Maljean
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Eléments de droit interne
(par. 24 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
a. Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(par. 29 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
b. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(par. 36 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25309/94, introduite
le 19 septembre 1994 contre la France et enregistrée le
27 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1929.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maîtres Boré
et Xavier, avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
Le Gouvernement défendeur, est représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme à la
direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères,
en qualité d'Agent.
2. Le 17 janvier 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
d'une procédure engagée devant les juridictions administratives
spécialisées en matière de pensions de fonctionnaires de l'Etat, a été
déclarée recevable le 29 novembre 1995. Le texte de la décision sur
la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le requérant, engagé dans l'armée en 1950, fut victime à
plusieurs reprises de malaises et d'angines entre 1956 et 1973. Il fut
en outre atteint d'une perte d'audition à la suite d'une séance de tir,
le 8 février 1980.
7. Le 1er avril 1980, le requérant déposa auprès des services du
ministre de la Défense une demande en vue d'obtenir une pension
militaire d'invalidité pour "maladie aortique".
8. Le 8 décembre 1980, le requérant forma une nouvelle demande de
pension d'invalidité pour "hypoacousie droite".
9. Le 30 janvier 1981, la Commission de réforme évaluait le taux
d'infirmité du requérant pour maladie aortique à 30%, sans accorder de
droit à pension.
10. Par décision du 10 mars 1981, le ministre de la Défense rejeta
la demande du requérant en ce qui concerne la maladie aortique.
11. Le 5 novembre 1981, le ministre de la Défense rejeta la demande
du requérant en ce qui concerne l'hypoacousie droite.
12. Par requêtes des 28 septembre 1981 et 31 mars 1982, le requérant
présenta un recours contentieux contre les décisions de rejet du
ministre de la Défense devant le tribunal départemental des pensions
des Hauts-de-Seine.
13. Par jugement avant dire droit du 15 décembre 1983, le tribunal
départemental prescrivit une expertise médicale et commit à cette fin
deux experts pour chacune des affections dont souffrait le requérant.
14. Après avoir décidé la jonction des deux requêtes, le tribunal
départemental, par décision du 5 juillet 1984, d'une part, rejeta la
demande de pension pour "hypoacousie droite" et, d'autre part, ordonna
un nouvel examen médical du requérant, s'agissant de la seconde
affection.
15. Le dernier expert ne remplissant pas sa mission, le président du
tribunal, par ordonnance du 26 juin 1986, constata la défaillance de
l'expert et procéda à son remplacement.
16. Par jugement du 2 avril 1987, le tribunal départemental fit droit
à la demande du requérant pour maladie aortique.
17. Le 30 novembre 1987, le ministre de la Défense interjeta appel.
18. Par arrêt avant dire droit du 5 octobre 1989, la cour régionale
des pensions militaires de Versailles ordonna une expertise médicale.
19. Par arrêt du 6 septembre 1990, la cour ordonna un complément
d'expertise.
20. L'expert désigné ne pouvant pas accomplir sa mission, la cour
désigna un nouvel expert par ordonnance du 24 janvier 1991.
21. Par arrêt du 8 janvier 1992, la cour régionale confirma le
jugement attaqué du 2 avril 1987 en ce qu'il avait attribué au
requérant une pension d'invalidité au taux de 50 % pour maladie
aortique.
22. Le 31 mars 1992, le ministre de la Défense forma un pourvoi
devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil
d'Etat.
23. Par arrêt du 18 mars 1994, notifié au requérant le 26 avril 1994,
la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat
annula l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ainsi
que le jugement du tribunal départemental des pensions des
Hauts-de-Seine et rejeta la demande du requérant dans les termes
suivants :
"Considérant que pour reconnaître à M. M. droit à pension
pour maladie aortique, la cour régionale a estimé qu'il
existe un lien direct, certain et déterminant entre les
angines contractées en service et la maladie aortique
découverte en 1974 ; que pour admettre l'imputabilité au
service des angines, la cour régionale a estimé 'que dans
la majorité des cas, le fait de service résulte des
circonstances dans lesquelles le service a été accompli,
des fatigues et dangers qu'il a entraînés ; que cette
simple référence aux conditions générales de service est
insuffisante au regard des dispositions des articles L. 2
et L. 3 du Code des pensions ; que par suite le ministre de
la Défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ; (...)
Considérant qu'aucune des angines invoquées par M. M. ne se
rattache à un fait précis de service, les fatigues, danger
et les conditions climatiques invoqués étant insuffisants
à cet égard ; que par suite il ne peut prétendre à pension
pour la maladie aortique qu'il estime imputable à ces
angines (...)"
B. Eléments de droit interne
24. L'article L. 2 du Code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre (décret n° 51-469 du 24 avril 1951) prévoit
ce qui suit :
"Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite
d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à
l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait
ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service
d'infirmités étrangères au service."
25. L'article L. 3 du code cité prévoit ce qui suit :
"Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que
l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à
l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption
d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le
renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée
qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et
avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses
foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la
filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de
la constatation et l'infirmité invoquée (...)"
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige est le suivant :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
a. Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
29. Le Gouvernement défendeur fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Il
expose que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, un
litige portant sur une pension versée par l'Etat en compensation du
préjudice subi par des personnes dans l'accomplissement de leurs
obligations militaires, dont les prestations allouées sont entièrement
à la charge de l'Etat sans contribution de leur part, ne constitue pas
une "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
30. Le requérant conteste cette thèse et observe que la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'homme a considérablement évolué
depuis plusieurs années. Selon lui, il est désormais admis qu'une
contestation portant sur le droit à une pension d'un fonctionnaire
civil de l'Etat soit considérée comme relative à un "droit de caractère
civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
se réfère aux arrêts Francesco et Giancarlo Lombardo c/Italie (série A
n° 249-B et C) rendus par la Cour européenne le 26 novembre 1992. Il
estime qu'il en va de même pour ce qui est des droits à une pension
militaire et se réfère au rapport de la Commission dans l'affaire
Kerojärvi c/Finlande (N° 17506/90, rapport Comm. 11.1.94, par. 40).
31. La Commission rappelle que la notion de droits et obligations de
caractère civil ne peut s'interpréter par simple référence au droit
interne de l'Etat défendeur. Seul compte le caractère du droit en
question (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt König c/Allemagne du
28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).
32. La Commission souligne ensuite que, si les contestations
concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention de la puissance publique
par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne, dans
plusieursaffaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des
droits litigieux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Francesco
Lombardo c/Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26,
par. 17).
33. En particulier, la Commission rappelle que la Cour a déjà admis
que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique aux
contestations concernant le droit à pension des fonctionnaires publics
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Massa c/Italie du 24 août
1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26 et Kerojärvi c/Finlande du
19 juillet 1994, à paraître dans série A n° 328, par. 36).
34. Dans le cas d'espèce et nonobstant les aspects de droit public
signalés par le Gouvernement, la Commission note qu'à l'origine du
présent litige figure l'obligation, pour l'Etat, de verser au requérant
une pension d'invalidité conformément à la législation en vigueur. En
s'acquittant de cette obligation, l'Etat n'use pas de prérogatives
discrétionnaires ; en la matière, il peut se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé (voir
arrêt Massa op. cit.).
35. La Commission en conclut que la contestation dont la requérante
a saisi les juridictions internes avait pour objet un droit de
"caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, disposition qui est donc d'application en l'espèce.
b. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1)
36. Pour ce qui est de la détermination de la durée de la procédure
résultant de la jonction de deux requêtes présentées par le requérant
en vue d'obtenir des pensions militaires d'invalidité, la Commission
souligne qu'en matière civile, le délai peut, dans certains cas,
commencer à courir avant même le dépôt de l'acte introduisant
l'instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher "la
contestation" (X. c/France, rapport Comm. 17.10.91, par. 29, Cour eur.
D.H., série A n° 234-C, p. 98). Tel est le cas en l'espèce car le
requérant n'aurait pas pu saisir les tribunaux compétents avant d'avoir
contesté, dans une procédure administrative préliminaire, le rejet de
ses demandes par le ministre de la Défense. La période à considérer
doit donc être appréciée à partir de la saisine de l'autorité
administrative de recours en la matière, soit le 1er avril 1980 pour
ce qui est de la première demande, et le 8 décembre 1980 pour ce qui
est de la seconde.
37. Dès lors, la durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée
avec l'arrêt de la commission spéciale de cassation de pensions du
Conseil d'Etat rendu le 18 mars 1994, excède largement treize années.
38. Le Gouvernement expose que l'affaire était complexe. Il en veut
pour preuve les divergences d'analyse et des conclusions assez
contradictoires auxquelles sont arrivées les expertises ordonnées. La
preuve devait être apportée que les affections dont souffrait le
requérant avaient bien été contractées alors qu'il était en fonction.
Le Gouvernement explique également que plusieurs expertises ont été
nécessaires et qu'à deux reprises l'expert commis n'a pas rempli la
mission qui lui avait été confiée. Il fait valoir que la constatation
de la défaillance de l'expert ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'une
période qui devait correspondre au temps nécessaire à ce dernier pour
remplir sa mission, il ne saurait être tenu rigueur au tribunal d'avoir
agi ainsi. Il estime, dès lors, que la procédure litigieuse n'a pas
dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
39. Le requérant combat cette thèse et estime que la durée de la
procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
énoncée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
40. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/Italie du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
41. La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne
saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des
explications.
42. La Commission considère que l'affaire ne revêtait pas de
complexité particulière. Elle n'aperçoit pas, dans le déroulement de
la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables au
comportement du requérant, lequel a fait un usage raisonnable des voies
de recours mises à sa disposition (voir notamment Santilli c/Italie,
rapport Comm. 6.11.89, par. 39 et Cour eur. D.H., série A n° 194-D,
p. 67).
43. La Commission constate toutefois que des retards importants et
des périodes d'inactivité restent à la charge des autorités
administratives et judiciaires.
44. Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal départemental
des pensions des Hauts-de-Seine, la Commission constate des laps de
temps importants entre le 28 septembre 1981 et le 31 mars 1982 (dates
de présentation des recours contentieux) et le jugement avant dire
droit rendu le 15 décembre 1983, entre le 5 juillet 1984 (date du rejet
de la demande de pension pour "hypoacousie droite" et ordonnant un
nouvel examen médical du requérant) et le 26 juin 1986 (date de
l'ordonnance du président du tribunal constatant la défaillance d'un
expert), entre cette dernière date et le jugement du 2 avril 1987,
faisant droit à la demande du requérant pour maladie aortique.
45. La Commission relève également plusieurs périodes d'inactivité
pendant la procédure d'appel : notamment entre le 30 novembre 1987
(date de l'appel interjeté par le ministre de la Défense) et l'arrêt
avant dire droit du 5 octobre 1989 (presque deux ans), entre le
24 janvier 1991 (date de désignation d'un nouvel expert) et l'arrêt de
la cour régionale du 8 janvier 1992 (presque un an), et entre l'appel
du ministre de la Défense interjeté le 31 mars 1992 et le 18 mars 1994,
date de l'arrêt de la commission spéciale de cassation du Conseil
d'Etat qui mit fin à la procédure (presque deux ans).
46. La Commission note qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
47. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
48. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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