SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14028/88
présentée par Michele MALLIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1988 par Michele MALLIA
contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier
14028/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er mars 1990 et ses informations du 20 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Michele MALLIA, est un ressortissant italien né en
1894 et résidant à Agrigento.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Agrigente.
L'objet de l'action intentée par le requérant visait à faire
reconnaître que son immeuble n'était grevé d'aucune servitude à l'égard
des défendeurs et à obtenir réparation pour les dommages subis.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte de citation notifié le 17 février 1968, le requérant
assigna M. T. et M. D. devant le tribunal d'Agrigente. L'instruction
débuta le 4 avril 1968 par la nomination d'un premier expert qui refusa
le mandat. Le juge dut en nommer un second qui prêta serment le
16 janvier 1969, et ne remit son rapport d'expertise qu'en janvier
1972. Le 26 juin 1972, le juge demanda à cet expert d'expliquer
certains points de son rapport d'expertise, ce qu'il fit le
28 avril 1978. L'audience de présentation des conclusions, initialement
prévue au 25 mai 1979, n'eut lieu que le 4 décembre 1981. L'audience
de plaidoirie eut lieu le 8 avril 1982 devant la chambre compétente.
Par une ordonnance du 6 mai 1982, la chambre demanda au conseil
du requérant de déposer certains documents au greffe. Le
30 décembre 1982, la chambre compétente ordonna à un nouvel expert de
refaire l'expertise, et renvoya l'affaire au juge de la mise en état
pour la prestation de serment qui eut lieu le 1er avril 1983. Le
rapport d'expertise n'était toujours pas déposé à l'audience du
7 décembre 1984.
Le procès fut interrompu, en application de l'article 300 du code
de procédure civile, du 29 mars 1985 au 10 juin 1985, en raison de la
faillite de M. T. (constatée par un jugement du 19 décembre 1984).
Le 11 octobre 1985, le juge fixa une nouvelle audience de présentation
des conclusions au 14 février 1986. L'audience de plaidoirie se tint
le 19 février 1987. Le jugement accueillant la demande du requérant
rendu le 30 avril fut déposé au greffe le 9 juillet 1987.
M. D. interjeta appel devant la cour de Palerme par acte notifié
le 5 décembre 1987. La première audience eut lieu le 19 avril 1988. Le
juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions
au 29 novembre 1988. Les plaidoiries devant la chambre compétente
eurent lieu le 9 mars 1990. Par un arrêt du 16 mars 1990, déposé au
greffe le 14 mai 1990, la cour d'appel rejeta le recours de M. D.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 avril 1968 et s'est terminée
le 14 mai 1990 par le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel de Palerme.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
vingt-deux ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18,
par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette denière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est
donc d'environ dix-sept ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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