QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41288/98
présentée par Anne-Marie MAILLARD BOUS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le
28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 1998 et enregistrée le 19 mai 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1938 et résidant à Saint-Aubin-le-Cauf (France). Elle est représentée devant la Cour par Me F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 novembre 1989, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém une demande en dommages et intérêts, à la suite de l’inexécution d’un contrat de cession de parts sociales qu’elle avait conclu avec plusieurs personnes.
A la suite de la suppression de ce tribunal, le dossier fut transmis, le 15 septembre 1999, au tribunal de Santiago de Cacém, où la procédure demeure pendante.
Dans le cadre de cette procédure, la requérante introduisit, le 15 février 1991, une demande de saisie conservatoire (arresto) des biens des défendeurs, demande qui, à ce jour, n’a pas fait l’objet d’une décision.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 2 novembre 1989 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré dix ans et onze mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards dans le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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