COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 26586/95
Yves Maillard
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 36 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 47 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 49 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE Mme G.H. THUNE, MM. E. BUSUTTIL,
A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER, H. DANELIUS,
L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, J. MUCHA
D. SVÁBY et A. PERENIC . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . . . . .11
OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA. . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 et est
domicilié à Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la durée d'une procédure administrative. Le
requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 24 septembre 1994 et
enregistrée le 24 février 1995.
6. Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1996,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
17 avril 1996.
8. Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant la durée de la procédure relative à sa demande de
reconstitution de carrière et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
9. Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a
présenté ses observations le 25 septembre 1996. Le Gouvernement n'a pas
présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant est un officier de la marine nationale française.
Par décision du 9 avril 1984, le ministre de la Défense rejeta la
réclamation du requérant tendant à la révision de sa notation pour
l'année 1983. Contre cette décision et par requête du 6 juillet 1984,
le requérant présenta un recours en annulation pour excès de pouvoir
devant le Conseil d'Etat.
17. Par arrêt en date du 20 juillet 1988, le Conseil d'Etat annula
les décisions du 25 juin 1983 fixant la notation du requérant et les
décisions des 16 février 1984 et 9 avril 1984 par lesquelles le chef
d'état-major de la marine et le ministre de la Défense refusèrent de
réviser la notation. Le Conseil d'Etat motiva son arrêt en se basant
sur le fait que la notation du requérant avait été établie suivant une
procédure déterminée par instruction ministérielle posant des règles
nouvelles de caractère statutaire alors que, selon la loi du
13 juillet 1972, modifiée par celle du 30 octobre 1975 portant statut
général des militaires, celles-ci n'auraient pu être légalement
édictées que par décret en Conseil d'Etat.
18. Le 15 décembre 1988, le chef d'état-major de la marine établit
une nouvelle notation en remplacement de la notation de 1983 annulée
par le Conseil d'Etat et rejeta sa demande de reconstitution de
carrière. Le contenu de cette notation était identique à celle de 1983.
19. Le 17 février 1989, la section du rapport et des études du
Conseil d'Etat, saisie par l'intéressé, informa celui-ci que
l'administration avait bien tiré les conséquences de l'annulation de
la première notation pour l'année 1983 et que, s'il entendait contester
la légalité au fond, il lui appartenait de saisir la section du
contentieux du Conseil d'Etat en ce sens.
20. Le 20 février 1989, le requérant présenta un recours pour excès
de pouvoir auprès du Conseil d'Etat contre la décision du
15 décembre 1988.
21. Le 23 mars 1990, l'affaire fut affectée à une sous-section.
22. Le 27 septembre 1990, le ministre de la Défense présenta son
mémoire en défense.
23. Le 18 novembre 1990, le requérant présenta son mémoire en
réplique.
24. Le 22 décembre 1990, le requérant présenta de nouvelles pièces.
25. Le 9 juillet 1993 fut désigné le rapporteur.
26. Le 18 octobre 1993, le rapporteur déposa son rapport.
27. Le 18 février 1994 eut lieu une séance d'instruction.
28. Le 9 mars 1994 se tint l'audience.
29. Le 8 avril 1994, le Conseil d'Etat prononça l'arrêt. Par cette
décision, le Conseil d'Etat annula la décision du 15 décembre 1988 en
estimant que le requérant était fondé à demander l'annulation de sa
notation pour 1983 et, qu'en outre, l'administration ne pouvait
légalement refuser à l'intéressé toute reconstitution de carrière sans
procéder à un nouvel examen de sa situation et de ses mérites.
30. Le 16 août 1994, la direction du personnel militaire de la marine
reconduisit au fond la notation établie en 1983 en se fondant sur une
nouvelle base légale.
31. Le 21 septembre 1994, le requérant saisit la section du rapport
et des études du Conseil d'Etat des difficultés qu'il rencontrait pour
obtenir l'exécution de la décision du 8 avril 1994.
32. Par lettre du 14 décembre 1994, le Rapporteur général adjoint de
la section du rapport et des études informa le requérant que la
direction du personnel militaire de la marine l'avait informé que la
commission consultative s'était réunie au début du mois de novembre
1994 et n'avait pas pris d'avis favorable quant à la révision de
notation qui aurait pu permettre à la hiérarchie militaire de
reconstituer, le cas échéant, son dossier. Le Rapporteur lui indiqua
que dans la mesure où sa situation de carrière avait été réexaminée et
une nouvelle décision individuelle de notation prise, la section du
rapport et des études considérait que l'administration avait pris les
mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat.
33. Le 21 novembre 1994, le requérant attaqua une nouvelle fois la
décision prise par l'autorité militaire et l'affaire est actuellement
pendante devant le Conseil d'Etat.
34. Par ailleurs, l'administration a établi le 8 novembre 1995 un
nouveau rapport de notation, en remplacement de la notation de 1983.
Sur ce rapport, le requérant a écrit les observations suivantes : "Ceci
me donne satisfaction quant aux différents recours que j'ai engagés sur
ma notation pour l'année 1983."
35. Le 15 novembre 1995, le directeur du personnel militaire de la
marine informa le requérant qu'après "un nouvel établissement de la
notation annuelle de 1983 du capitaine de frégate Maillard, et examen
de l'incidence de cette nouvelle notation sur son compte de notes, la
commission consultative constate que cette notation n'a pas d'influence
sur la suite de sa carrière et qu'une reconstitution de carrière n'est
pas fondée".
B. Eléments de droit interne
i. Les dispositions légales
36. Le requérant, en tant qu'officier de la marine nationale, relève
de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
37. L'article 2 de la loi dispose que le présent statut concerne :
"1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
(...)"
38. L'article 3 de la même loi dispose que les militaires sont dans
une situation statutaire.
39. Le chapitre IV de ladite loi est consacré à la notation et à la
discipline. L'article 25 de ce chapitre dispose que "Les militaires
sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont
obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion
de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés
directs son appréciation sur sa manière de servir."
40. L'article 26 précise que "Le dossier individuel des militaires
comprend : les pièces concernant la situation administrative ; les
pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère
statutaire ou disciplinaire ; les notes. Dans ces pièces et documents
il ne peut être fait état des opinions ou croyances philosophiques,
religieuses ou politiques des intéressés (...)"
41. L'article 27 prévoit que les militaires sont soumis aux sanctions
pénales de droit commun, à des punitions disciplinaires, à des
sanctions professionnelles et à des sanctions statutaires. Le
Gouvernement français rappelle d'ailleurs qu'il a formulé une réserve
consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 1974,
relative à l'application des articles 5 et 6 de la Convention en ce
sens que ceux-ci ne sauraient faire obstacle à l'application des
dispositions de l'article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires, relatives au régime
disciplinaire dans les armées.
ii. Les dispositions réglementaires
42. Un décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des
militaires est venu préciser les modalités. L'article 2 définit la
notation comme une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités
morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son
aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période
déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement
des emplois de niveau plus élevé. Cette notation se traduit par des
appréciations générales, par des niveaux de valeur ou par des notes
chiffrées. La notation est distincte des propositions pour
l'avancement. L'article 3 dispose que le militaire est noté à un ou
plusieurs degrés par les autorités dont il relève. L'article 5 définit
les modalités de communication de la notation aux intéressés.
L'article 7 énonce que le militaire peut demander la révision de sa
notation. Enfin, l'article 8 détermine la date d'entrée en vigueur de
ce décret, à savoir le 1er janvier 1984.
43. La date d'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 1983
explique les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat, dans sa
décision du 8 avril 1994, relative à l'intéressé, a annulé sa notation
qui avait été déterminée selon la procédure prévue par ledit décret qui
ne pouvait s'appliquer aux notations établies pour l'année 1983.
iii. La jurisprudence
44. La loi de 1972 portant statut général des militaires a été
modifiée en 1975 de façon à y introduire à l'article 25 la phrase
suivante : "Les notes et appréciations sont obligatoirement
communiquées chaque année aux militaires."
45. Cette nouvelle rédaction devait conduire le Conseil d'Etat à
modifier sa jurisprudence GUILLEMIN (arrêt de section du
7 décembre 1973, Leb. p. 702), refusant aux militaires le droit de
contester leurs notes devant le juge de l'excès de pouvoir
contrairement à la possibilité qu'avaient de le faire les
fonctionnaires civils (arrêt CAMARA du 23 novembre 1962, Leb. p. 627).
46. Par l'arrêt de section du 22 avril 1977, PIERRON, le Conseil
d'Etat a aligné sa jurisprudence relative à la notation des militaires
sur sa jurisprudence concernant les civils. En effet, les dispositions
nouvelles de l'article 25 introduites par la loi modificative de 1975
rapprochaient expressément le régime militaire du régime civil. Ni le
particularisme de la fonction militaire ni le fait que la notation des
militaires est présentée sous une forme analytique et non chiffrée, ne
constituaient des raisons déterminantes pour écarter l'assimilation au
régime des fonctionnaires civils.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
47. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
48. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée de la procédure administrative relative à la demande du
requérant de reconstitution de sa carrière a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
49. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
50. Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant,
la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.
51. Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence
constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'est pas applicable à des contestations concernant la fonction
publique. Or l'enjeu ultime de la présente requête, qui a trait
à un contentieux dans la fonction publique militaire, est étranger
aux droits garantis par l'article 6 (art. 6), les seules exceptions à
l'inapplicabilité étant les litiges qui emportent une incidence
patrimoniale. Et en l'espèce, le litige du requérant porte
exclusivement sur sa notation pour l'année 1983 et ne revêt aucun
aspect patrimonial.
52. Le requérant, pour sa part, souligne que la notation d'un
officier de marine est importante car elle conditionne la carrière de
tout membre des forces armées comme de tout fonctionnaire. Cela est
tellement vrai qu'après son rapport de notation de 1983, sa carrière
a subi un coup d'arrêt. Il note que le Conseil d'Etat a, par deux fois,
annulé les décisions administratives concernant sa notation et le refus
de toute reconstitution de carrière. Ce n'est qu'en 1995 que
l'administration a infléchi sa position et a procédé à une nouvelle
notation pour l'année 1983 en acceptant de retirer les appréciations
contre lesquelles il s'est battu. En d'autres termes, l'administration
se conformait enfin aux arrêts du Conseil d'Etat en ce qui concernait
la notation incriminée. Cependant, dans le même temps, l'administration
militaire confirmait son refus d'effectuer toute reconstitution de
carrière, alors que le Conseil d'Etat avait annulé son précédent refus.
Le fait que l'administration n'a que partiellement accepté de se
conformer aux décisions de la justice a pour conséquence que le
contentieux demeure.
53. La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un
"droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16,
par. 33 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B,
p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
54. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le Conseil
d'Etat a été saisi d'une contestation portant sur un droit dont le
requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à savoir le droit
à voir sa demande de reconstitution de carrière examinée par les
autorités compétentes. La Commission estime donc que le requérant
pouvait se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit
reconnu par le droit interne.
55. Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère
du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon
laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité
compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König
c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt
Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14,
par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A
n° 234-B, p. 66, par. 40).
56. La Commission rappelle que si les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires
sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), l'intervention de la puissance publique par une loi
ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne, dans plusieurs
affaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des droits
litigieux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
57. En l'espèce toutefois, la Commission estime qu'à la différence
des affaires Francesco Lombardo et Editions Périscope précitées, on ne
saurait considérer que les droits prétendument violés étaient pour
l'essentiel patrimoniaux. En effet, s'il est vrai que le refus de
reconstitution de carrière a pu entraîner des conséquences
patrimoniales pour le requérant, l'élément pécuniaire n'était en
l'occurrence qu'accessoire de la demande principale de reconstitution
de carrière. Or, l'existence d'un élément patrimonial ne saurait
suffire à faire entrer une procédure dans le champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur.
D.H. arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A
n° 304, p. 20-21, par. 50).
58. Pour qu'une contestation puisse être considérée comme portant
essentiellement sur un aspect patrimonial, cet aspect doit être
prépondérant. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la
contestation litigieuse visait essentiellement l'annulation du rapport
de notation et du refus de reconstitution de carrière, c'est-à-dire
l'annulation de décisions concernant sa carrière d'officier de la
marine. La Commission est d'avis qu'il s'agit là d'une revendication
qui, en soi, n'a pas un caractère essentiellement patrimonial et qui,
selon la jurisprudence de la Cour, sort du champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
59. Au surplus, la Commission est d'avis qu'il faut tenir compte des
fonctions du requérant. En effet, certains postes dans
l'administration, qui touchent à une mission d'intérêt général ou
comportent une participation à l'exercice de la puissance publique
impliquent la faculté, pour les Etats membres, d'exercer un choix
discrétionnaire quant à leurs titulaires. La Commission se réfère sur
ce point, mutatis mutandis, à l'approche adoptée par la Cour de Justice
des Communautés européennes pour l'interprétation de l'article 48 al. 4
du traité C.E.E, qui prévoit une exception à la libre circulation des
travailleurs pour les emplois dans l'administration publique (cf., a
contrario, N° 18725/91, F.N. c. France, rapport Comm. 17.10.95,
par. 35-36).
60. En l'espèce, la Commission relève que le requérant était officier
de la marine nationale et, à ce titre, il participait à l'exercice de
la puissance publique.
61. Faisant application de ces critères, la Commission est d'avis que
le droit en cause ne revêtait pas un caractère civil et que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à l'action
engagée par le requérant devant le Conseil d'Etat.
CONCLUSION
62. La Commission conclut par 17 voix contre 12 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO
J'ai voté, avec la majorité, en faveur de l'inapplicabilité et
de l'absence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Toutefois, je ne saurais suivre le raisonnement exposé aux paragraphes
59 et 60 du rapport.
J'admets que les Etats puissent faire une distinction entre les
postes qui participent à l'exercice de la puissance publique et les
autres et, par voie de conséquence, exercer un choix discrétionnaire
quant à leurs titulaires.
Mais le fait que le requérant était officier de la marine
nationale n'a, pour moi, aucune incidence en l'esppèce ; en effet,
l'élément décisif me paraît être la non existence d'un élément
patrimonial. Donc le droit en cause ne revêtait pas un caractère
civil.
A mon sens, l'absence d'enjeu patrimonial dans la procédure en
cause est le seul élément qui puisse conduire à la conclusion que
l'article 6 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer.
Si la cause du requérant avait revêtu un aspect patrimonial, je
n'hésiterais pas à dire, à l'instar de la minorité de la Commission,
que l'article 6 s'applique en dépit des fonctions du requérant.
Je renvoie aussi à mon opinion concordante dans l'affaire F.N.
c. France, rapport Comm. 17.10.95.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE de Mme G.H. THUNE, MM. BUSUTTIL, A.S. GÖZÜBÜYÜK,
J.-C. SOYER, H. DANELIUS, L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI,
J. MUCHA, D. SVABY et A. PERENIC
Le requérant est un officier de la marine nationale. A ce titre,
il dépend du ministère de la Défense et ses fonctions pouvaient le
faire participer, le cas échéant, à une opération armée. En l'espèce,
cependant, la procédure intentée par le requérant comportait un enjeu
patrimonial prédominant.
Or, s'il est vrai que la matière de la fonction publique sort en
principe du champ d'application de l'article 6 de la Convention, il
existe néanmoins nombre de litiges qui, concernant la position d'un
fonctionnaire, n'en produisent pas moins des conséquences directes sur
sa situation financière. En l'espèce, l'objet du litige consistait en
la notation du requérant ; dès lors son issue avait sans conteste des
répercussions directes sur les avantages financiers que le requérant
pouvait escompter. L'aspect patrimonial de cette affaire nous paraît
donc suffisamment important pour que l'article 6 trouve à s'appliquer
en l'espèce.
En ce qui concerne les faits de la présente affaire, nous sommes
d'avis qu'il y a eu, au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat,
des périodes d'inactivité considérables, dont l'Etat est responsable,
et qui nous amènent à conclure à la violation du "délai raisonnable"
exigé par l'article 6 de la Convention.
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA
I voted with the minority for the applicability of Article 6 of
the Convention in the present case, but for different reasons than
those expressed in the dissenting opinion of Mrs. G.H. Thune and
others. I base my view on the more comprehensive criteria emerging from
the Court's case-law:
Firstly, the quotation from the Lombardo judgement, A249-B
para. 17, that "disputes relating to recruitment, employment and
retirement of public servants are as a general rule outside the scope
of Article 6 para. 1" is qualified in several respects:
- by the words "in general";
- by the phrase following the quotation, namely
"State intervention by means of a statute or
delegated legislation has not prevented the
Court, in several cases, from finding the right
in issue to have a civil character"; and
- by the comparison, in the same paragraph, of the
State "with an employer who is a party to a
contract of employment governed by private law".
The more recent Vogt judgement has widened the applicability of
the Convention to civil servants by adding that "as a general rule the
guarantees of the Convention extend to civil servants" (A323 para. 43).
This is a line of thought already to be found in Engel v. the
Netherlands judgement of 1976, A22 para. 54. It implies that it is for
the State to prove that the prerogatives of public power are
substantially involved and seeks to avoid any distinctions being made
which might be contrary to Article 14 of the Convention. This is also
the way in which specific international instruments, such as the I.L.O.
Convention No. 98 on the right to organise and bargain collectively
(1949) and the European Social Charter, are officially interpreted.
Finally it reflects the growing convergence of status of those employed
by public authorities and those employed by private employers.
Secondly, the case-law of the Court leaves more flexibility for
domestic laws and institutions. To the extent that these are more
protective for civil servants and other persons employed by the State,
they ought to prevail. This follows from Article 60 of the Convention.
Already in its Delcourt judgement the Court held that although
Article 6 para. 1 of the Convention does not compel Contracting States
to set up courts of appeal or cassation, "Nevertheless, a State which
does institute such courts is required to ensure that persons amenable
to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees
contained in Article 6" (see whole of para. 25, p. 14, of that
judgement). This clearly implies that where a State has created a
jurisdiction it must conform to the standards of Article 6. There is
no doubt whatsoever that the French Conseil d'Etat is such a
jurisdiction. It is therefore inconceivable that the Conseil d'Etat
should, exceptionally in matters concerning civil servants, not be
considered as a court within the meaning of Article 6 and not be liable
to act accordingly.
One may add, although it is less relevant to the present case,
that it is not decisive whether proceedings instituted by civil
servants concern matters of a pecuniary nature, according to the
autonomous meaning afforded to those terms by the Commission and the
Court. If domestic law classifies the rights of civil servants as civil
and these rights are fully justiciable, this more protective
application, e.g. with respect to social benefits and pension rights,
should prevail.
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