SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14123/88
présentée par Jean-Pierre MAILLIEZ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1988 par Jean-Pierre
MAILLIEZ contre la France et enregistrée le 19 août 1988 sous le No de
dossier 14123/88;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, est né en 1941. Il
réside à Escautpont.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant était le président directeur général de la
société E., qui aurait été menacée d'être reprise par la société
allemande R., dont l'ancien président directeur général était M. F.
Ce dernier, dans le but de voir le requérant quitter le poste qu'il
occupait, avait engagé diverses actions judiciaires et commerciales
contre lui.
En revanche, le requérant, dans le but de sauver son
entreprise, adressa le 9 juin 1986 à plus de six cents personnes, y
compris les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement, une
lettre circulaire contenant les passages suivants : "Je l'admets
d'autant moins que M. F. aurait servi, d'après mes renseignements,
durant la dernière guerre, au 275 R.I. des Panzerkorps de 2ème S.S.,
sous l'autorité du général S.S., W.B. Je pourrais admettre que M. F.
ait fait des erreurs de jeunesse, mais son comportement actuel
démontre qu'il a toujours cet état d'esprit."
Suite à la plainte pénale déposée par M. F., le requérant fut
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valenciennes, qui le
condamna le 30 mars 1987 à une amende de trente mille francs pour
diffamation publique envers un particulier.
L'appel interjeté par le requérant fut rejeté le 15 octobre
1987 par la cour d'appel de Douai.
Le requérant s'est pourvu en cassation en invoquant deux
moyens. D'une part, il s'élevait contre le fait que la cour d'appel ne
lui avait pas offert la possibilité de prouver la vérité des faits
qu'elle avait considéré comme prescrits, alors que le tribunal de
Nuremberg avait jugé imprescriptibles des actes de l'organisation S.S.
D'autre part, il soutenait que les lettres envoyées n'avaient pas un
caractère publicitaire et que sa bonne foi avait été injustement
écartée.
Par arrêt du 26 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Elle considéra d'une part, que la cour d'appel
avait fait une exacte application des dispositions de l'article 35 de
la loi du 29 juillet 1881 concernant la prescription, puisque les
faits allégués remontaient à plus de dix années, d'autre part, que les
juges d'appel avaient suffisamment motivé leur décision quant au
caractère public desdits propos et pour écarter la bonne foi du
requérant.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint en premier lieu de
ce que l'on aurait empêché d'apporter la preuve des faits qu'il avait
reprochés à la partie plaignante. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention dans la mesure où cette disposition garantit
le droit à un procès équitable.
Le requérant se plaint en outre du refus des juridictions
françaises d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les
faits allégués (article 6 par. 1), de leur refus de tenir compte des
pièces qui établissaient la vérité de ses affirmations (article 6 par.
3 b) et du refus de sa demande de communication du dossier
militaire de M.F. ainsi que du refus de toute enquête au sein du
ministère de la Défense.
EN DROIT
Examinant les griefs du requérant sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant égard aux principes
inhérents au paragraphe 3 b) (art. 6-3-b), la Commission constate
qu'en droit français le fait de nuire à la réputation d'autrui, engage
la responsabilité pénale et générale de l'auteur de cet acte. Certes,
le législateur français a prévu un moyen de défense pour l'auteur
d'une diffamation, selon lequel il peut démontrer la véracité de ses
assertions. Cependant, ce moyen de défense est inopérant si les faits
reprochés remontent à plus de dix ans.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle compte
tenu du moyen de défense donné à l'accusé dans une affaire de
diffamation, il est particulièrement important pour l'équité d'un
procès que le tribunal n'écarte pas les moyens de preuve offerts par
la défense.
En conséquence, la Commission doit vérifier si l'interdiction
de prouver des faits vieux de plus de dix ans n'offre pas un caractère
à ce point absolu qu'elle reviendrait à restreindre, abusivement ou
arbitrairement, les droits de la défense.
Mais la Commission constate que le droit français laisse à la
personne poursuivie, en toute hypothèse, la possibilité de lutter
contre l'accusation de diffamation par la preuve de sa bonne foi.
A ce titre, par exemple, le droit français accepte
l'exonération de celui qui, se référant à des faits même datés de plus
de dix ans, démontre avoir agi dans un souci d'historien, en vue
d'informer le public, et non pas dans une volonté de dénigrement mise
au service d'un intérêt particulier.
La Commission relève qu'en l'espèce, la Cour de cassation a
pris soin de noter qu'avant de condamner le requérant, les juges
d'appel ont écarté sa bonne foi, en motivant à suffisance leur
décision.
Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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