SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28920/95
présentée par Guillielmus MALSCHAERT
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1995 par Guillielmus
MALSCHAERT contre la Belgique et enregistrée le 12 octobre 1995 sous
le N° de dossier 28920/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1930. Il est
fonctionnaire dans l'enseignement public.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 octobre 1984, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat une requête en annulation d'une décision du 6 septembre 1984
portant nomination, à titre temporaire, d'une personne à un poste de
"chef d'atelier LSO-HSO" dans l'enseignement secondaire, faisant valoir
que ce poste n'existait pas dans la nomenclature.
En 1985, le requérant présenta sa candidature pour être promu
chef d'atelier dans l'enseignement secondaire, suite à un appel à
candidatures du 18 mars 1985.
Le 13 mai 1985, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat
une requête en annulation de l'appel à candidatures du 18 mars 1985,
après s'être désisté de sa candidature le même jour. Le
16 octobre 1986, il introduisit une requête en annulation de la
décision du 5 mai 1986 de la commission de promotion compétente
d'accorder un brevet de promotion à vingt-huit enseignants. Ces deux
recours furent joints le 10 octobre 1988.
Le 17 février 1987, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat une requête en annulation d'un arrêté de nomination de D. comme
chef d'atelier à Alost et l'avis de vacance de ce poste, pris sur base
de la décision du 16 octobre 1986. Cette requête fut jointe à celle
introduite le 31 octobre 1984 par décision du 28 septembre 1988. Par
décision du 26 octobre 1994, il fut décidé de les examiner séparément.
Le 7 mars 1988, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat
une requête en annulation attaquant, entre autres, la nomination de S.
comme chef d'atelier à Alost (pris sur base de la décision du
16 octobre 1986) et le fait qu'il avait été mis fin à sa mission dans
le cadre de ce poste suite à cette nomination.
Par quatre arrêts du 14 février 1995, le Conseil d'Etat annula
la décision du 6 septembre 1984, au motif que le poste de "chef
d'atelier LSO-HSO" n'existait pas dans l'enseignement public, et rejeta
les autres recours introduits par le requérant.
Ces arrêts furent notifiés au requérant le 10 avril 1995.
GRIEF
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans le cadre de certaines de ces procédures. Il fait valoir
que leur durée est déraisonnable. Il soutient en outre que le Conseil
d'Etat a commis des erreurs de fait et de droit et s'est écarté de sa
jurisprudence antérieure en la matière.
EN DROIT
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dans le cadre de procédures concernant des
nominations à des postes de fonctionnaires dans l'enseignement public.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, la promotion et
le licenciement, n'emportent pas, sauf exception, détermination des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention (cf. N° 7374/76, déc. 8.3.76, D.R. 5 p. 157
; N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 10878/84, déc. 4.12.84,
D.R. 41 p. 247 ; N° 18958/91, déc. 5.5.93 et N° 28469/95, déc. 17.1.96,
non publiées). Or la présente affaire concerne des décisions prises
dans le cadre de procédures de promotion et de nomination au sein de
la fonction publique. Dans la mesure où le requérant avait fait acte
de candidature, la Commission observe qu'il n'existait pour les
autorités compétentes aucune obligation précise de nomination.
L'article 6 (art. 6) ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
La requête est donc incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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