SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20012/92
présentée par Rocco MALVASO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1992 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 19 mai 1992 sous le No de dossier 20012/92 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 3 novembre 1981 devant le tribunal de Palmi (Reggio
Calabria) et, à la date 20 mai 1994, était encore pendante devant la
même juridiction. Cette procédure avait déjà duré un peu moins de
douze ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy