SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24470/94
présentée par Nicolaos MAMALIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Nicolaos MAMALIS
contre la Grèce et enregistrée le 24 juin 1994 sous le N° de dossier
24470/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1937. Il est agent
d'assurances et réside à Athènes. Devant la Commission il est
représenté par Me Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était employé, depuis le 17 janvier 1971, de la
Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".
Le 18 avril 1984, la société déposa une plainte pénale à son
encontre pour escroquerie, faux en écritures privées et usage de faux.
Le 19 avril 1984, conformément à l'article 43 du Code de
procédure pénale grec, le parquet d'Agrinion engagea, à l'encontre du
requérant, des poursuites pénales qui eurent pour conséquence une
interdiction provisoire d'exercice, par le requérant, licencié entre-
temps, de la profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de
la loi 1569/1985 interdisant l'exercice de cette profession aux
personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours
pour certaines infractions de nature financière, telles l'escroquerie
et l'usage de faux.
Le 15 octobre 1986, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimmeliodikon) d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.
a. La procédure en première instance
Le 20 juin 1990, l'audience devant la cour d'assises de première
instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras fut reportée au
7 novembre 1990, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses
fonctions après la fin de l'horaire légal.
Le 7 novembre 1990, l'audience devant la cour d'assises de
première instance de Patras fut reportée à la demande du requérant, sa
mère étant décédée la veille.
Le 6 mars 1991, l'audience devant la cour d'assises de première
instance de Patras fut reportée au 15 mai 1991, à la demande du
requérant qui n'avait pas été régulièrement cité à comparaître.
Le 15 mai 1991, l'audience devant la cour d'assises de première
instance de Patras fut reportée car les avocats du barreau de Patras
étaient en grève.
Le 21 novembre 1991, l'audience devant la cour d'assises de
première instance de Patras fut reportée au 15 janvier 1992, suite à
un malaise subi par le président de la cour.
Le 15 janvier 1992, l'audience devant la cour d'assises de
première instance de Patras fut reportée au 18 mars 1992, suite au
refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de
l'horaire légal.
Le 24 mars 1992, la cour d'assises de première instance de Patras
condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans,
convertible en une amende. Le requérant interjeta appel de cet arrêt.
b. La procédure en appel
Le 28 avril 1993, l'audience devant la cour d'appel (Pentameles
Efeteio) de Patras fut reportée à la demande du requérant, dont les
avocats ne pouvaient pas assister au procès.
Le 1er octobre 1993, l'audience devant la cour d'appel de Patras
fut reportée à la demande de la partie civile. L'audience fut fixée au
30 mars 1994.
Le 30 mars 1994, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut
reportée à la demande de la partie civile, à laquelle s'opposa
expressément le requérant. La cour ne fixa pas la date de la prochaine
audience.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'interdiction d'exercer la profession
d'assureur indépendant alors que la procédure pénale entamée contre lui
est pendante. Il soutient que cette interdiction constitue en réalité
une peine qui lui est imposée sans que sa culpabilité soit établie et
allègue que cette mesure porte atteinte au principe de la présomption
d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai
raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue ne pas bénéficier du principe de la
présomption d'innocence dans la mesure où il fait l'objet d'une
interdiction provisoire d'exercer la profession d'assureur indépendant
alors que la procédure pénale engagée contre lui est encore pendante,
avant que sa culpabilité ne soit établie. Il invoque l'article 6 par.
2 (art. 6-2) de la Convention qui se lit ainsi :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission relève en premier lieu que la Convention ne
s'oppose pas aux mesures préventives : d'une part, elle autorise la
détention provisoire et, d'autre part, son article 6 par. 2
(art. 6-2) n'empêche pas, en principe, les Etats contractants de
prendre à l'encontre des prévenus des mesures telles que l'assignation
à résidence ou même la confiscation de certains biens (voir, par
exemple, N° 12386/86, Marandino c/ Italie, déc. 15.4.91, D.R. 70,
p. 59).
En l'espèce, la Commission note que l'interdiction dont le
requérant se plaint a résulté directement de la loi, dès que les
poursuites pénales ont été engagées par le parquet. Sur ce point, la
Commission observe cependant que le parquet a le pouvoir, conformément
aux articles 43 et 47 du Code de procédure pénale grec, de ne pas
déclencher de poursuites "si la plainte n'a pas de base légale, si elle
est manifestement mal fondée ou si elle ne présente pas d'éléments
pouvant être appréciés en droit". Dans ces cas, le parquet classe la
plainte. La Commission estime que ce contrôle du parquet offre des
garanties suffisantes contre un éventuel abus de déclenchement de
poursuites pénales engagées par des particuliers (voir N° 19106/91,
déc. 29.6.94, à paraître dans D.R.).
La Commission estime, dès lors, que ni la législation en tant
que telle ni son application au cas du requérant ne sont incompatibles
avec les exigences du principe de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai
raisonnable". Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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