SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24470/94
présentée par Nicolaos MAMALIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Nicolaos MAMALIS
contre la Grèce et enregistrée le 24 juin 1994 sous le N° de
dossier 24470/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 janvier 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1937. Il est agent
d'assurances et réside à Athènes. Devant la Commission il est
représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de
Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était employé, depuis le 17 janvier 1971, de la
Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".
Le 18 avril 1984, la société déposa une plainte pénale à son
encontre pour escroquerie, faux en écritures privées et usage de faux.
Le 19 avril 1984, conformément à l'article 43 du Code de
procédure pénale grec, le parquet d'Agrinion engagea, à l'encontre du
requérant, des poursuites pénales qui eurent pour conséquence une
interdiction provisoire d'exercice, par le requérant, licencié entre-
temps, de la profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de
la loi 1569/1985 - abrogée tacitement par la loi N° 2170 du
10 septembre 1993 - interdisant l'exercice de cette profession aux
personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours
pour certaines infractions de nature financière, telles l'escroquerie
et l'usage de faux.
Le 15 octobre 1986, par jugements Nos 88/1986 et 89/1986, la
chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon)
d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.
Le 13 janvier 1987, le requérant saisit la chambre d'accusation
de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Patras de deux appels contre
les jugements susmentionnés, à la suite desquels une instruction
complémentaire fut ouverte par le parquet d'Agrinion.
Après la fin de l'instruction complémentaire, par jugement
N° 61/1988, la chambre d'accusation de première instance d'Agrinion
renvoya le requérant en jugement.
Le 8 août 1988, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 14 novembre 1988, par jugement N° 193/1988, la chambre
d'accusation de deuxième instance de Patras rejeta l'appel du requérant
pour tardiveté et annula le jugement N° 61/1988 pour abus de pouvoir.
Par le même jugement le requérant fut renvoyé en jugement. L'audience
fut fixée au 20 juin 1990.
a. La procédure en première instance
Le 20 juin 1990, l'audience devant la cour d'assises de première
instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras fut reportée au
7 novembre 1990, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses
fonctions après la fin de l'horaire légal.
Le 7 novembre 1990, l'audience devant la cour d'assises de
première instance de Patras fut reportée à la demande du requérant, sa
mère étant décédée la veille.
Le 6 mars 1991, l'audience devant la cour d'assises de première
instance de Patras fut reportée au 15 mai 1991, à la demande du
requérant qui n'avait pas été régulièrement cité à comparaître.
Le 15 mai 1991, l'audience devant la cour d'assises de première
instance de Patras fut reportée car les avocats du barreau de Patras
étaient en grève.
Le 21 novembre 1991, l'audience devant la cour d'assises de
première instance de Patras fut reportée au 15 janvier 1992, suite à
un malaise subi par le président de la cour.
Le 15 janvier 1992, l'audience devant la cour d'assises de
première instance de Patras fut reportée au 18 mars 1992, suite au
refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de
l'horaire légal.
Le 24 mars 1992, la cour d'assises de première instance de Patras
condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans,
convertible en une amende. Le requérant interjeta appel de cette
décision.
b. La procédure en appel
Le 28 avril 1993, l'audience devant la cour d'appel (Pentameles
Efeteio) de Patras fut reportée à la demande du requérant, dont les
avocats ne pouvaient pas assister au procès.
Le 1er octobre 1993, l'audience devant la cour d'appel de Patras
fut reportée au 30 mars 1994, à la demande de la partie civile.
Le 30 mars 1994, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut
reportée à la demande de la partie civile, à laquelle s'opposa
expressément le requérant. L'audience fut fixée au 29 juin 1994, où
elle fut de nouveau reportée, à la demande de la partie civile, au
25 janvier 1995.
Le 25 janvier 1995, l'audience devant la cour d'appel de Patras
fut reportée au 22 février 1995, suite au refus du greffier de la cour
d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.
Le 28 février 1995, la cour d'appel de Patras, tout en constatant
que certains délits dont le requérant était accusé étaient entre-temps
prescrits, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois
ans, convertible en une amende. L'affaire est actuellement pendante
devant la Cour de cassation (Areios Pagos).
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1994 et enregistrée le
24 juin 1994.
Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. La requête a été déclarée
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1995, et
le requérant y a répondu le 10 mai 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
1. Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la Commission
n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits
antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de l'Etat grec.
La Commission relève que la période à considérer ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par la Grèce (Cour Eur. D.H., arrêt Foti
et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette
dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait à l'époque. La période à considérer est donc à ce jour de plus
de neuf ans et neuf mois.
2. Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant ne peut plus
se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il allègue à cet égard que la durée de la procédure
s'est avérée être en faveur du requérant car plusieurs délits dont il
était accusé se sont trouvés entre-temps prescrits.
La Commission rappelle qu'un requérant ne peut plus se prétendre
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention du non-
respect de l'exigence du "délai raisonnable" garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1), si les tribunaux compétents ont expressément reconnu
l'existence d'une violation de cette disposition et accordé réparation
(N° 13020/87, déc. 13.4.88, D.R. 56 p. 264).
Dans le cas d'espèce la Commission note que la cour d'appel de
Patras se borna à constater que certains délits dont le requérant était
accusé étaient entre-temps prescrits et le condamna à une peine
d'emprisonnement de trois ans pour le restant.
Dans ces conditions, la Commission ne saurait admettre que le
requérant a reçu une réparation pour l'atteinte à son droit tiré de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant la longueur
de la procédure pénale engagée contre lui.
Il s'ensuit que le requérant peut se prétendre victime d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que
l'exception soulevée sur ce point par le Gouvernement doit être
rejetée.
3. Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la
durée de la procédure est étroitement lié au grief tiré de la prétendue
violation du principe de la présomption d'innocence, soulevé
initialement par le requérant. Dès lors, le Gouvernement affirme que,
après la décision partielle de la Commission du 11 janvier 1995 de
déclarer ce grief irrecevable, le grief tiré de la durée de la
procédure n'a plus aucun objet.
En tout état de cause, le Gouvernement argue de la complexité de
l'affaire. Il indique que son examen par les tribunaux internes fut
laborieux compte tenu de l'importante documentation qu'il fallut
examiner, ainsi que du nombre des témoins qui furent interrogés.
Le Gouvernement allègue par ailleurs que le comportement du
requérant contribua largement à l'allongement de la procédure en raison
des remises d'audiences demandées par le requérant ou auxquelles celui-
ci ne s'était pas opposé. Il ajoute que le requérant n'a pas demandé
le déroulement plus rapide de la procédure.
Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle des
tribunaux et affirme que le comportement des autorités nationales
n'encourt aucune critique.
D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il conteste que l'affaire ait été complexe et affirme
que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de celle-
ci. Il ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est
à l'origine de la remise de la plupart des audiences.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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