Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 87
Juin 2006
Mamedova c. Russie - 7064/05
Arrêt 1.6.2006 [Section I]
Article 5
Article 5-4
Garanties procédurales du contrôle
Refus d’autoriser la requérante à assister à une audience afin d’y plaider sa mise en liberté en raison des conditions de sa détention et à mandater un avocat : violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Détention dans une prison surpeuplée et insalubre : violation
En fait : Accusée de fraude à grande échelle, la requérante fut arrêtée le 23 juillet 2004 avant d’être placée en détention provisoire. Estimant que l’appréciation portée par la juridiction du premier degré sur la « personnalité » de Mme Mamedova et les pièces produites par le procureur était correcte, la cour régionale rejeta le recours que l’intéressée avait exercé contre l’ordonnance de placement en détention. L’audience d’appel eut lieu le 10 août 2004 en présence d’un procureur et de l’avocat de la requérante, mais celle-ci, bien qu’elle l’eût demandé, ne fut pas autorisée à comparaître. Les tribunaux ordonnèrent à plusieurs reprises le maintien en détention de l’intéressée, arguant à chaque fois que les accusations portées contre celle-ci étaient graves et qu’elle risquait de s’enfuir, d’entraver le cours de la justice et de récidiver. Dans les recours qu’elle a exercés en vue d’obtenir sa libération, la requérante se plaignait de ses conditions de détention, qu’elle estimait inhumaines. Dans certaines geôles, les détenus disposaient chacun de moins de 2 m2. Enfermée dans sa cellule jour et nuit, la requérante ne bénéficiait quotidiennement que d’une heure d’exercice en plein air. Elle fut finalement libérée en août 2005.
En droit : Article 3 – La Cour rappelle que, quelles que soient les difficultés d’ordre financier ou logistique auxquelles il doit faire face, le gouvernement russe est tenu de mettre en place un système pénitentiaire respectueux de la dignité des détenus. Le seul fait que la requérante a été contrainte de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans une cellule qu’elle partageait avec de très nombreux codétenus était suffisant pour la soumettre à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et était de nature à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 3 – Il appartenait aux autorités de poursuites de recueillir les preuves et de conduire l’instruction de manière à permettre la tenue du procès de la requérante dans un délai raisonnable. Celle-ci n’était pas obligée de coopérer avec les autorités et on ne saurait lui reprocher d’avoir pleinement utilisé son droit de garder le silence. En omettant de prendre en compte des faits concrets ou d’envisager d’autres « mesures préventives » et en se fondant essentiellement sur la gravité des accusations portées contre l’intéressée, les autorités ont prolongé la détention de celle-ci pendant plus d’un an pour des motifs qui ne peuvent passer pour « pertinents et suffisants ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 4 – Compte tenu de l’importance de l’audience du 10 août 2004, du fait que la cour d’appel avait pris en considération la personnalité de la requérante et que celle-ci souhaitait faire valoir les conditions dans lesquelles elle était détenue à l’appui d’une demande de libération, l’audience requérait la comparution de l’intéressée pour qu’elle pût donner les informations et instructions adéquates à son avocat. Le rejet de la demande de comparution à l’audience formulée par la requérante a privé celle-ci de la possibilité de faire exercer un contrôle effectif sur la régularité de sa détention.
En outre, les tribunaux internes ont statué sur chacun des recours que l’intéressée a exercés contre les ordonnances relatives à la détention dans des délais supérieurs à vingt-neuf jours. La Cour estime que pareils laps de temps ne peuvent être considérés comme compatibles avec la notion de « bref délai » aux fins de l’article 5 § 4, surtout si l’on prend en considération le fait que les autorités sont entièrement responsables de leur durée.
Conclusion : violations (unanimité).
Article 41 – 16 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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