SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24332/94
présentée par Antonio Gavino Manca
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24332/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 2 janvier 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 2 janvier 1989 devant le tribunal de Nuoro et est à ce
jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà
duré six ans et presque deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre du fait qu'il n'aurait pas été
informé de la mise en faillite de sa locataire et de la saisie de
l'immeuble donné en location qui avait suivi. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 2 janvier 1989
devant le tribunal de Nuoro, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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