Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12459/86
présentée par Luigi MANCINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1986 par Luigi MANCINI
contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1986 sous le
No de dossier 12459/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 9 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 20 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Luigi Mancini, est un ressortissant
italien, né en 1938, résidant à Camarda (L'Aquila).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par recours du 27 décembre 1978, M.A. assigna le requérant
devant le juge d'instance ("pretore") de L'Aquila. Il fit valoir que
le requérant avait barré l'accès à son bien-fonds grevé d'une
servitude de passage et demanda au juge d'ordonner que le libre
passage sur ce fonds fût rétabli.
La première audience eut lieu le 2 février 1979, mais l'examen
de l'affaire fut ajourné au 23 février 1979, puis au 30 mars 1979 en
l'absence du requérant. A cette dernière date, le requérant, présent
personnellement, demanda un renvoi pour nommer un représentant.
L'audience suivante, fixée au 8 juin 1979, fut reportée
d'office au 26 octobre 1979. Le requérant ne se présenta ni à cette
date ni à l'audience suivante du 7 décembre 1979.
Le 29 février 1980, alors que le requérant n'était toujours
pas représenté, son audition eut lieu mais - selon les affirmations du
requérant lui-même - en l'absence du juge d'instance, dont la
signature ne figure pas sur le procès-verbal.
Le 30 mai 1980, le demandeur présenta ses conclusions et
l'affaire fut mise en délibéré. Toutefois, par ordonnance du 25 juin
1980, le juge d'instance constata qu'il ne ressortait pas du dossier
que le recours avait été dûment notifié au requérant.
Les audiences des 7 novembre 1980, 19 décembre 1980 et 6
février 1981 furent renvoyées en l'absence du requérant.
Le représentant du requérant ne se constitua que le 15 mai
1981. Après cette date l'instruction se poursuivit aux audiences
suivantes :
23 octobre 1981 (renvoyée en l'absence des parties),
5 février 1982 (renvoyée en l'absence du requérant),
28 mai 1982 (renvoyée en l'absence du demandeur),
26 novembre 1982 (renvoyée à la demande du requérant),
9 février 1983 (le représentant du requérant renonça à son
mandat),
29 avril 1983 (renvoyée en l'absence du requérant),
17 juin 1983 (renvoyée en l'absence du requérant),
5 octobre 1983 (renvoyée en l'absence des parties),
16 décembre 1983 (renvoyée en l'absence du requérant),
27 janvier 1984 (renvoyée pour permettre au nouveau
représentant du requérant de se constituer),
11 mai 1984 (le représentant du requérant se constitua
et le juge invita les parties à présenter
leurs conclusions à l'audience suivante),
26 octobre 1984 (renvoyée en l'absence des parties),
7 décembre 1984 (le juge d'instance fixa une nouvelle date
pour la présentation des conclusions),
8 février 1985 (renvoyée en l'absence du requérant),
26 avril 1985 (renvoyée à la demande du requérant au 19
juillet 1985, date à laquelle l'audience fut
reportée d'office).
A l'audience du 18 octobre 1985, le juge fixa au 14 mars 1986
l'audience pour la présentation des conclusions. Mais celle-ci fut
renvoyée d'office jusqu'au 17 octobre 1986, date à laquelle l'affaire
fut mise en délibéré.
Le 29 octobre 1986, le juge d'instance déclara qu'il n'y avait
plus lieu à litige : en effet, comme il résultait d'un rapport de la
police du 13 janvier 1979, le requérant avait spontanément rétabli le
passage revendiqué par M.A.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 octobre 1986 et
enregistrée le 13 octobre 1986.
Le 6 juillet 1989, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 9 et 17 janvier
1990. Le requérant y a répondu le 20 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet une
servitude de passage. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que celle-ci commence à courir, au plus tard, le 30
mars 1979, date à laquelle le requérant comparut pour la première fois
à l'audience. Le juge d'instance a rendu son jugement le 29 octobre
1986 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le jour-même.
La procédure litigieuse a donc duré environ sept ans et sept
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement du requérant.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30)
La Commission relève, d'abord, que l'affaire n'était complexe
ni en fait ni en droit.
Elle constate, néanmoins, que le représentant du requérant ne
se constitua que le 15 mai 1981 et que la plupart des audiences ont
été renvoyées en raison de l'inertie des parties, en particulier du
représentant du requérant dont le comportement a concouru grandement à
prolonger la procédure.
Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission
considère qu'une seule période pourrait, en l'espèce, faire problème,
à savoir, celle d'environ un an, qui va de l'audience du 18
octobre 1985 à l'audience du 17 octobre 1986.
Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause
et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du
procès, la Commission conclut que le retard imputable à l'Etat n'a pas
constitué un élément déterminant dans le cadre de la durée globale de
la procédure. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J. A. FROWEIN)
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