DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52819/99
présentée par Iolanda Mancino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1934 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 15 mai 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation de son indemnité de chômage d’exploitante agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 10 juin 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 21 novembre 1994. Par une ordonnance du 16 octobre 1992, le président du tribunal avança la date de l’audience au 4 décembre 1992. A cette date, le juge, constatant l’absence des parties non informées par le greffe de la date de l’audience, reporta cette dernière au 1er octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 24 juin 1994. Ce jour-là, le juge, faisant droit à demande de la requérante, remit l’audience au 7 avril 1995 afin de permettre le dépôt de documents. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions puis, par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1995, le juge fit en partie droit à la demande de la requérante.
Le 26 septembre 1995, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président du tribunal désigna un juge puis fixa l’audience de plaidoiries au 8 octobre 1997. Au cours de cette audience et de la suivante, le 1er juillet 1998, les plaidoiries se poursuivirent au terme desquelles une audience fut fixée au 3 février 1999.
Par un jugement du même jour, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties, la requérante étant parvenue, entre-temps, le 17 décembre 1998, à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 15 mai 1992 et s’est terminée le 17 décembre 1998, a duré environ six ans et sept mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy