PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6709/02
présentée par Xanthi MANDELA
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 février 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Xanthi Mandela, est une ressortissante grecque, née en 1970 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1997, la requérante saisit le centre inter-universitaire de reconnaissance des titres d’études étrangers (Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής - ci-après DIKATSA) d’une demande tendant à la reconnaissance de ses titres universitaires étrangers. Le 7 février 1997, le DIKATSA rejeta sa demande au motif que son diplôme n’était pas équivalent aux diplômes délivrés par les universités grecques. Le DIKATSA retourna à la requérante les justificatifs produits à l’appui de sa demande.
Le 27 juillet 1998, la requérante saisit à nouveau le DIKATSA. Elle alléguait que le diplôme d’une autre étudiante de son université avait été reconnu et réclamait le droit d’étudier pendant six mois au sein d’une université grecque, afin de pouvoir régulariser son diplôme. Le DIKATSA ne répondit pas à cette demande.
Le 2 novembre 1998, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation du refus du DIKATSA de répondre à sa demande.
Le 12 mars 2001, le Conseil d’Etat fit droit à son recours. La haute juridiction considéra que le DIKATSA était tenu de répondre par une décision motivée à la demande de la requérante (arrêt no 1000/2001).
Le 11 octobre 2001, la requérante notifia cet arrêt au DIKATSA, en l’invitant à s’y conformer. Toutefois, le DIKATSA n’a pris aucune mesure en ce sens. Dans un courrier du 22 août 2003 adressé au Conseil Juridique de l’Etat, la directrice du DIKATSA expliquait que la requérante avait omis de renouveler sa demande et de déposer à nouveau les justificatifs y afférents, ce qui n’a pas permis un nouvel examen de l’affaire.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 8, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que les articles 1 et 2 du Protocole no 1, la requérante se plaint du refus du DIKATSA de se conformer à l’arrêt no 1000/2001 du Conseil d’Etat.
2. Dans ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur, la requérante se plaignit aussi, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus du DIKATSA de se conformer à l’arrêt no 1000/2001 du Conseil d’Etat. Elle invoque les articles 8, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que les articles 1 et 2 du Protocole no 1. La Cour examinera le grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Dans ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur, la requérante se plaignit aussi de la durée de la procédure sous l’angle de la même disposition. Celle-ci est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement plaide à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que l’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat n’était pas directement déterminante pour les droits civils de la requérante car elle portait sur un litige purement administratif. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le manque de diligence de la requérante, qui a omis de déposer son dossier avec tous les justificatifs nécessaires, a empêché le DIKATSA d’examiner et de répondre à sa demande, comme l’avait ordonné l’arrêt no 1000/2001 du Conseil d’Etat.
La requérante affirme que l’issue de la procédure était directement déterminante pour son droit d’exercer sa profession, qui est un droit de caractère civil. Elle ajoute que le DIKATSA était dans l’obligation de répondre à sa demande.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les termes « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations » (voir Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, § 94). L’article 6 § 1 ne se contente pourtant pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l’objet - ou l’un des objets - de la contestation et l’issue de la procédure litigieuse doit être directement déterminante pour un tel droit (voir Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 21, § 46). En outre, cette disposition ne s’applique qu’à une procédure aboutissant à une décision qui a des effets directs, mais non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé (Surmont et De Meurechy c. Belgique, nos 13601/88 et 13602/88, décision de la Commission du 6 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 284 ; Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32). Autrement dit, l’application de cette disposition à une procédure présuppose que l’issue de celle-ci emporte « l’effet direct de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations juridiques de civil » (Karayiannis c. Grèce (déc.), no 65607/01, 20 mars 2003).
Dans le cas d’espèce, la Cour note que la requérante se pourvut devant le Conseil d’Etat contre l’omission du DIKATSA de répondre par une décision motivée à sa demande tendant à étudier pendant six mois au sein d’une université grecque. Seule cette omission fut sanctionnée par le Conseil d’Etat. Il en ressort que l’arrêt no 1000/20001 de la haute juridiction n’a pas conféré à l’intéressée un droit automatique à la reconnaissance de son diplôme. En effet, même dans l’hypothèse où le DIKATSA aurait réexaminé et répondu par l’affirmative à la demande de la requérante, celle-ci n’aurait pas pour autant obtenu la reconnaissance de son diplôme, mais aurait eu seulement l’espérance de l’obtenir, après un nouvel examen de son dossier qui serait intervenu à la fin du semestre universitaire et cela, si les autres conditions prévues par la législation interne étaient réunies. Il convient donc de constater que la procédure en question ne pouvait conduire le Conseil d’Etat à décider directement d’une contestation sur les droits et obligations civils de la requérante.
Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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