SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34248/96
présentée par Luigi Mandelli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34248/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 14 novembre 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la restitution d'une somme et à la réparation des
dommages subis, qui a débuté le 14 novembre 1989 devant le tribunal de
Modène et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction.
Cette procédure a déjà duré un peu plus de sept ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur le fait que les
juridictions pénales n'ont pas donné suite à ses plaintes. Le requérant
n'invoque aucun article de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
ni l'article 6, ni aucun autre article de la Convention, ne confère de
droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf., mutatis
mutandis, N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 188).
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 14 novembre 1989 devant
le tribunal de Modène, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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