COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21537/93
Michel MANDONNET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 14) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 9) 1
C.Le présent rapport
(par. 10 - 14) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 47) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 46) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 47) 7
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 48 - 64) 8
A.Grief déclaré recevable
(par. 48) 8
B.Point en litige
(par. 49) 8
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 50 - 63) 8
1.Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 50 - 52) 8
2.Appréciation de la durée de la procédure
(par. 53 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 64) . . 10
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 11
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et est actuellement
détenu au centre de détention de Melun.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Marc Perrin de
Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères.
4.La requête concerne la durée d'une procédure pénale. Le requérant invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 12 février 1993 et enregistrée le
18 mars 1993.
6.Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1993 et le
requérant y a répondu le 11 octobre 1994. Le 18 mai 1994, la Commission a
accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de demander au Gouvernement de
fournir des observations complémentaires. Le 13 avril 1995, le Gouvernement a
fourni ses observations complémentaires.
8.Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable quant au
grief tiré de la durée de la procédure relative aux faits des 16 avril et 3 mai
1985. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
13.Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est joint au présent rapport (Annexe).
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15.Le 15 octobre 1985, le requérant fut inculpé de vol aggravé et placé sous
mandat de dépôt pour des faits commis le 3 mai 1985.
16.Etant donné que le requérant était officier de police judiciaire à la
brigade de répression du banditisme de Paris, il incombait à la Cour de
cassation, en vertu de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la
juridiction d'instruction ou de jugement. Saisie le 15 octobre 1985, la Cour de
cassation désigna par arrêt du 23 octobre 1985 le juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Paris.
17.Le 14 octobre 1985, un réquisitoire introductif fut pris au sujet d'autres
faits commis le 16 avril 1985. Une commission rogatoire fut délivrée par le juge
d'instruction de Créteil aux officiers de la police judiciaire qui transmirent
leurs procès-verbaux au juge d'instruction le 28 octobre 1985. La procédure fut
alors communiquée au procureur de la République qui saisit la chambre criminelle
de la Cour de cassation, le 7 novembre 1985, en application de l'article 687 du
Code de procédure pénale. Par arrêt du 4 décembre 1985, la chambre criminelle
désigna le tribunal de grande instance de Paris comme tribunal compétent.
18.Le 8 janvier 1986, une ordonnance désigna, aux fins d'information, le juge
d'instruction déjà en charge de la première information. Le requérant fut
inculpé de vol aggravé pour les faits commis le 16 avril 1985.
19.Le 23 janvier 1986, un réquisitoire introductif fut pris au sujet d'autres
faits commis en 1982, 1984 et 1985. Saisie le 23 janvier 1986, en application de
l'article 687 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de
cassation désigna le tribunal de grande instance de Paris comme tribunal
compétent, par arrêt du 5 février 1986.
20.Le juge d'instruction en charge des deux informations en cours fut
désigné. Le 23 mai 1986, le requérant fut inculpé d'association de malfaiteurs,
de vols aggravés, vol avec effraction et recels de vols aggravés.
21.Le 18 novembre 1987, un réquisitoire introductif fut pris au sujet de
faits commis en 1982 et 1983. Saisie le 29 décembre 1987 en application de
l'article 687 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour
de cassation désigna le tribunal de grande
instance de Paris comme tribunal compétent, par arrêt du 3 février 1988. Le
requérant fut inculpé d'arrestation illégale, séquestrations de personnes avec
prises d'otages, vols aggravés, falsification de chèques et usage de chèques
falsifiés.
22.Le 15 janvier 1986, des ordonnances d'examens médico-psychologique et
psychiatrique et d'enquête de personnalité furent rendues. Le 14 avril 1986,
l'enquête de personnalité fut retournée. Les autres rapports d'expertise furent
déposés le 13 janvier 1987.
23.Le 27 février 1986, des commissions rogatoires furent délivrées à de
nombreux juges d'instruction et à la police judiciaire. Celles-ci furent
retournées le 22 mai 1986 et le 21 juillet 1986.
24.Le 2 juin 1986, de nouvelles commissions rogatoires furent délivrées à
divers juges d'instruction. Celles-ci furent retournées le 6 juillet 1987 et le
8 août 1987.
25.Le 2 octobre 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de jonction
des procédures, notifiée le même jour au requérant.
26.Les 3 avril, 19 novembre 1987, 28 avril et 9 juin 1988, des conclusions
d'expertise furent notifiées au requérant.
27.Le 11 mai 1987, le requérant forma une demande de restitution. Le 22 mai
1987, une ordonnance de non-restitution fut prise, signifiée le 25 mai 1987.
28.Entre le 20 janvier 1986 et le 27 juin 1988, le requérant fut convoqué
avec son conseil plus de vingt-cinq fois.
29.Entre le 27 janvier 1986 et le 8 juillet 1988, le requérant fut interrogé
une vingtaine de fois.
30.Entre le 22 avril 1986 et le 4 juillet 1988, le requérant fut confronté
aux autres inculpés plus de quinze fois. Son épouse fut entendue en tant que
témoin le 19 mai 1988.
31.Le 26 décembre 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance de
transmission de pièces au procureur général près la cour d'appel de Paris.
32.Par mémoire du 3 février 1989, les avocats du requérant soulevèrent devant
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris des nullités absolues
d'ordre public relevant de la violation de l'article 687 du Code de procédure
pénale du fait que le parquet avait tardé à demander à la Cour de cassation de
désigner la juridiction compétente pour instruire notamment sur les faits du 16
avril et du 3 mai 1985.
33.La chambre d'accusation se prononça, le 23 février 1989, aux termes d'un
arrêt circonstancié.
34.Pour rejeter les nullités soulevées, elle rappela qu'en vertu de la
jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la présentation
d'une requête en désignation au sens de l'article 687 du Code de procédure
pénale ne s'impose légalement qu'à partir du jour où la qualité de la personne
susceptible d'être inculpée parvient avec certitude à la connaissance du
procureur de la République ou à celle du juge d'instruction ; elle estima que
tel avait été le cas en l'espèce.
La chambre d'accusation examina les faits retenus dans le cadre de la
procédure d'instruction et le déroulement de celle-ci, les renseignements
obtenus sur la personnalité du requérant ainsi que ses mémoires en défense. Elle
déclara qu'il résultait des pièces de l'instruction des charges suffisantes
contre le requérant d'avoir commis certains crimes, qu'elle énuméra de manière
précise, se référant pour chacun aux faits clairement établis, et ordonna la
mise en accusation et le renvoi de onze inculpés, dont le requérant, devant la
cour d'assises de Paris pour vols aggravés et association de malfaiteurs.
35.Un arrêt de rectification d'erreurs matérielles fut rendu par la chambre
d'accusation le 30 mars 1989.
36.Par arrêt du 23 août 1989, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi
formé notamment par le requérant, cassa les arrêts des 23 février et 30 mars
1989 en leurs dispositions concernant notamment le requérant "pour qu'il soit
jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi
prononcée".
La Cour de cassation précisa que les articles 681 et 687 du Code de
procédure pénale étant d'ordre public, il en résultait que, lorsque la mise en
cause d'un officier de police judiciaire intervient au cours d'une information,
elle doit être portée directement à la connaissance du juge d'instruction ou
portée à la connaissance d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels
sont alors tenus de lui en référer immédiatement, et que le juge d'instruction
devient de ce fait incompétent pour continuer l'information et doit saisir
immédiatement le procureur de la République.
Sur les faits commis le 16 avril 1985, la Cour de cassation constata que
les fonctionnaires de police délégués par le juge d'instruction avaient été
informés, dès le 18 octobre 1985, que le requérant, dont le juge d'instruction
connaissait la qualité d'officier de police judiciaire, était mis en cause pour
ces faits et qu'ils ont néanmoins poursuivi leurs investigations jusqu'au 28
octobre 1985, date de la transmission de leurs procès-verbaux au juge
d'instruction. Elle en conclut que dès le 18 octobre 1985, le juge
d'instruction, forcément tenu informé des activités des fonctionnaires de police
judiciaire qui agissaient sur commission rogatoire, était devenu incompétent.
Sur les faits commis le 3 mai 1985, la Cour de cassation constata que les
fonctionnaires de police délégués par le juge d'instruction avaient été
informés, dès la fin du mois d'août 1985, que le requérant était mis en cause
pour ces faits, alors que sa qualité d'officier de police judiciaire était
connue, et qu'ils ont néanmoins poursuivi leurs investigations jusqu'au 15
octobre 1985. Elle en conclut qu'à cette date, le juge d'instruction, forcément
tenu informé des activités des fonctionnaires de police judiciaire qui
agissaient sur commission rogatoire, était devenu incompétent. La Cour de
cassation déclara en conséquence que la chambre d'accusation avait méconnu
l'article 687 du Code de procédure pénale.
37.Par arrêt en date du 1er septembre 1989, le requérant fut remis en liberté
sous contrôle judiciaire.
38.La juridiction de renvoi se prononça par arrêt du 6 novembre 1989 et
constata que les arrêts rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris, les 23 février 1989 et 30 mars 1989, étaient devenus définitifs en ce qui
concernait le renvoi du requérant devant la cour d'assises, pour les faits qui
lui étaient imputés, à l'exception des crimes commis le 16 avril et le 3 mai
1985.
Pour ces faits, elle considéra que l'application au cas d'espèce de la
jurisprudence précitée de la Cour de cassation ne commandait pas l'annulation
des actes accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la
requête en désignation. Elle estima en effet que, durant cette période, les
actes n'avaient pas été accomplis par "un magistrat radicalement incompétent"
dans la mesure où un premier arrêt de désignation du juge d'instruction au
tribunal de Paris était déjà intervenu pour d'autres faits le 3 août 1985 et où
les arrêts suivants en désignation de compétence étaient uniquement confirmatifs
de compétence. Elle dit en conséquence n'y avoir lieu à annulation des actes et
renvoya le requérant devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vols
aggravés.
39.Le requérant se pourvut de nouveau en cassation. Par ordonnance du 1er
mars 1990, l'affaire fut renvoyée devant l'assemblée plénière de la Cour de
cassation.
40.Par arrêt du 31 mai 1990, l'assemblée plénière de la Cour de cassation
cassa partiellement l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation en ce qu'il
avait statué sur les faits du 16 avril et du 3 mai 1985 reprochés au requérant,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
La Cour de cassation, rappelant les termes de sa jurisprudence
susmentionnée, estima que la chambre d'accusation en avait fait une application
inexacte. En particulier, elle précisa que la compétence de la juridiction
désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale se limite
aux seuls faits visés dans la requête en désignation et qu'en conséquence, la
chambre d'accusation ne pouvait légitimement considérer que l'arrêt en
désignation de juridiction du 3 août 1985, étranger aux faits du 16 avril et du
3 mai 1985, pouvait donner compétence aux juridictions d'instruction pour
informer sur ces faits.
Elle en conclut qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes de
l'information accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation
de la requête en désignation, la chambre d'accusation avait méconnu l'article
687 du Code de procédure pénale et que la censure était encourue.
41.L'affaire fut renvoyée devant la même chambre d'accusation différemment
composée. Par arrêt du 16 octobre 1990, cette juridiction prononça, en
application de l'arrêt de la Cour de cassation, l'annulation totale ou partielle
des actes de la procédure ouverte sur les faits du 16 avril et du 3 mai 1985
accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête
en désignation. Elle renvoya le dossier au juge d'instruction en charge des
dossiers pour informer à l'égard du requérant sur les faits commis le 16 avril
et le 3 mai 1985.
42.Le requérant se pourvut en cassation et présenta une requête aux fins
d'examen immédiat de son pourvoi, en application de l'article 570 du Code de
procédure pénale. Par ordonnance du 26 novembre 1990, le président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation fit droit à sa requête.
43.Par arrêt du 12 février 1991, la Cour de cassation précisa que l'article
687 précité exigeait, outre l'annulation des actes accomplis entre la mise en
cause du requérant et la présentation de la requête en désignation, l'annulation
de tous les actes de la procédure subséquente découlant desdits actes viciés. En
conséquence, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de renvoi de la
chambre d'accusation au motif que celle-ci avait omis d'annuler certaines pièces
de la procédure ultérieure découlant des actes viciés.
44.Cette fois l'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 12 juillet 1991, cette juridiction
prononça, en application des trois arrêts précédents de la Cour de cassation,
l'annulation totale, pour violation de l'article 687 précité, de l'ensemble des
actes relatifs aux faits du 16 avril et du 3 mai 1985, accomplis entre la mise
en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation et
l'annulation de tous les actes de la procédure subséquente découlant des actes
viciés.
45.Enfin, pour compléter le dossier, la cour ordonna un supplément
d'information pour informer sur ces mêmes faits. Dans le cadre de celui-ci, une
commission rogatoire fut délivrée le 12 mai 1992. Par arrêt du 22 septembre
1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles désigna un autre
juge d'instruction. Le 28 septembre 1992, la commission rogatoire fut retournée.
Une nouvelle commission rogatoire fut délivrée le 24 décembre 1992. Par arrêt de
la même chambre d'accusation du 5 janvier 1994, un nouveau juge d'instruction
fut désigné, le juge d'instruction de Nanterre. Le 4 septembre 1995, le
requérant fut à nouveau mis en examen pour les faits des 16 avril et 3 mai 1985.
L'instruction est toujours en cours.
46.Entre-temps et par arrêt du 16 octobre 1991, la cour d'assises de Paris
avait déclaré le requérant coupable d'arrestations illégales et séquestrations,
vols avec arme, association de malfaiteurs et l'avait condamné à quinze ans de
réclusion criminelle.
B.Eléments de droit interne
47.Articles du Code de procédure pénale
Article 687 (ancien)
"Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé
d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il
est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions (...),
le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à
la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue en matière
de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du
jugement de l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel
la requête lui est parvenue.
Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables."
Article 680 (ancien)
"Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article
83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux
confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération
desquelles sa désignation
a été provoquée."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
48.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant portant sur la
durée de la procédure relative aux faits des 16 avril et 3 mai 1985.
B.Point en litige
49.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
1.Considérations générales et détermination de la durée de la procédure
50.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable par un tribunal(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
51.Le point de départ de la période à prendre en considération se situe au 15
octobre 1985, date de l'inculpation du requérant.
52.S'agissant de la fin de la période, la Commission relève que par arrêt du
12 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a
prononcé l'annulation totale de l'ensemble des actes relatifs aux faits
litigieux, accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de
la requête en désignation, ainsi que l'annulation de tous les actes de la
procédure subséquente découlant des actes viciés, limitée à leur partie relative
auxdits faits.
Cependant, la Commission n'est pas d'avis que cette annulation entraîne la
fin de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En effet, elle rappelle que la chambre d'accusation ordonna à la même date un
supplément d'information pour informer sur les mêmes faits et l'instruction est
actuellement toujours en cours.
Ainsi, compte tenu de l'identité de la cause et des parties et de ce que
les juridictions internes ont estimé elles-mêmes qu'il y avait lieu à ordonner
un supplément d'information à la suite de l'annulation des actes relatifs aux
faits litigieux, la Commission estime que l'instruction a connu deux phases
indivisibles.
En conséquence, la procédure, qui a débuté le 15 octobre 1985, date de
l'inculpation du requérant, est toujours en cours. Elle s'étend donc à présent
sur dix ans et sept mois alors que le requérant n'a toujours pas été renvoyé en
jugement.
2.Appréciation de la durée de la procédure
53.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
54.Le requérant estime que les autorités judiciaires n'ont pas fait diligence
tant lors de la phase de l'instruction que du jugement. Sur ce dernier point, il
est d'avis que les retards sont imputables à la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris qui, par son attitude d'insoumission à l'égard de la Cour de
cassation, l'a contraint à déposer autant de pourvois en cassation pour obtenir
gain de cause.
55.Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure n'a pas connu une
durée excessive. Il souligne tout d'abord que l'affaire revêtait un caractère
complexe compte tenu de la multiplicité des infractions reprochées au requérant,
de leur révélation tardive et du nombre des inculpés.
56.Le Gouvernement explique en outre que la qualité de l'accusé commandait le
respect de règles de procédure particulièrement complexes prescrites à peine de
nullité par l'article 687 du Code de procédure pénale. Ainsi, les demandes du
requérant tendant à l'annulation d'actes de la procédure relative aux faits
commis le 16 avril 1985, soulevèrent de nombreuses difficultés juridiques.
En particulier, la Cour de cassation, qui cassa par trois fois les arrêts
de la chambre d'accusation dont une fois en sa formation plénière, se trouva
contrainte de préciser, au regard des éléments de l'espèce, diverses notions
contenues dans l'article 687 précité. Le Gouvernement souligne l'avancée
jurisprudentielle à laquelle la Cour de cassation a ainsi contribué s'agissant
tant des obligations découlant du respect des dispositions de l'article 687, que
des sanctions encourues en cas de violation de celles-ci.
57.Le Gouvernement estime que les autorités compétentes ont fait preuve de
toute la diligence requise. La durée de l'instruction n'encourt ainsi aucune
critique compte tenu de la multiplicité des actes de procédure diligentés et de
l'obligation incombant au juge d'instruction, s'agissant d'un officier de police
judiciaire, de procéder personnellement aux auditions, interrogatoires et
confrontations, conformément à l'article 680 du Code de procédure pénale.
58.Examinant la phase d'accusation, le Gouvernement souligne qu'entre le 26
décembre 1988 et le 12 juillet 1991, soit une période de deux ans, six mois et
dix-sept jours, sont intervenus quatre arrêts de la chambre d'accusation de
Paris, un arrêt de la chambre d'accusation de Versailles et trois arrêts de la
Cour de cassation, dont un rendu en assemblée plénière.
Il relève que la chambre d'accusation a rendu son arrêt de renvoi le 23
février 1989, soit moins de deux mois après que les 1500 pièces du dossier lui
furent parvenues. La Cour de cassation statua sur le pourvoi le 23 août 1989,
soit dans un délai de six mois. La chambre d'accusation saisie sur renvoi se
prononça le 6 novembre 1989, soit moins de trois mois plus tard. Saisie à
nouveau, la Cour de cassation a rendu sa décision le 31 mai 1990, soit dans un
délai de sept mois, alors même qu'elle siégeait en assemblée plénière. La
chambre d'accusation saisie de nouveau sur renvoi se prononça le 16 octobre
1990, soit dans un délai de cinq mois. La Cour de cassation examina le pourvoi
le 12 février 1991, soit dans un délai inférieur à quatre mois. Enfin, la cour
d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 12 juillet 1991, soit exactement cinq
mois après sa désignation comme juridiction de renvoi. Pour le Gouvernement, ces
délais ne traduisent aucun retard imputable aux autorités judiciaires.
59.La Commission reconnaît que si l'affaire ne présentait pas de difficulté
quant à la nature de l'accusation, elle a pu revêtir une certaine complexité eu
égard à la qualité de l'accusé. Elle constate cependant des lenteurs imputables
à l'Etat dans le déroulement de l'instruction encore en cours. La Commission
n'est en effet pas d'avis que les pourvois en cassation diligentés par le
requérant dans le cadre de ses demandes d'annulation d'actes de la procédure
expliquent la durée de l'instruction. En effet et compte tenu des particularités
de la cause, il incombait aux juridictions françaises de trancher rapidement la
question de l'annulation des actes de la procédure ouverte sur les faits
litigieux et accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de
la requête en désignation, et d'éviter ainsi le risque, qui ensuite s'est
d'ailleurs concrétisé, de décisions contradictoires.
Si les délais mis par chaque juridiction pour trancher la difficulté
juridique liée à la qualité de l'accusé, pris isolément, n'apparaissent pas
excessifs, la Commission est cependant d'avis que les juridictions françaises
n'ont pas traité la question dans son ensemble avec la diligence requise.
60.Elle relève en particulier des périodes d'inactivité imputables aux
autorités nationales dans le déroulement du supplément d'information ordonné
depuis le 12 juillet 1991. En effet, une commission rogatoire fut délivrée le 12
mai 1992, soit plus de dix mois après l'arrêt de la chambre d'accusation, un
nouveau juge d'instruction fut désigné le 5 janvier 1994, soit près de deux ans
et six mois après cet arrêt, et le requérant n'a été mis à nouveau en examen que
le 4 septembre 1995, alors que sa première inculpation pour les mêmes faits
remontent à dix années.
61.Une instruction ayant duré plus de dix ans et étant toujours en cours sans
qu'aucune explication pertinente n'ait été fournie à cet égard par le
Gouvernement ne peut être que considérée comme excessive par la Commission.
62.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt
Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
63.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
la durée globale de la procédure et de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive
et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
64.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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