DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28231/13
Marin MANEA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2016 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Marin Manea, est un ressortissant moldave né en 1977 et résidant à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Gurin.
3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de la non-exécution d’un arrêt définitif obligeant la mairie de Chișinău à lui fournir un logement.
4. Le 1er septembre 2015, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
5. Par une lettre reçue le 22 mars 2016, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour, car il était parvenu, dans la procédure interne, à un accord avec la mairie de Chișinău. Aux termes de cet accord, cette dernière s’était engagée à payer au requérant la somme de 41 000 euros en contrepartie de l’appartement qu’elle devait lui fournir.
EN DROIT
6. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similarité des affaires, de joindre la présente requête aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et autres, 1er septembre 2015). Elle estime cependant qu’il est nécessaire de disjoindre la présente affaire et décide de l’examiner séparément.
7. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête des requêtes nos 16000/10 et autres ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 novembre 2016.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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