TROISIÈME SECTION
Requête no 77638/12
Constantin MANEA
contre la Roumanie
introduite le 27 novembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Constantin Manea, est un ressortissant roumain né en 1975. Il est actuellement détenu dans la prison de Bacău. Il est représenté devant la Cour par Me I. Popa, avocat à Bacău.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale contre le requérant
Le 9 mai 2011, le requérant fut placé en détention provisoire pour tentative d’assassinat.
Par réquisitoire du 19 septembre 2011, le requérant fut renvoyé en jugement du chef de tentative d’assassinat et d’association de malfaiteurs.
Par une décision du 15 février 2013, le tribunal départemental de Bacău condamna le requérant à huit ans de prison ferme. L’appel interjeté par le requérant contre cette décision est pendant devant la cour d’appel de Bacău.
2. Les conditions de détention du requérant
Le requérant fut incarcéré dans la prison de Bacău. Il fut placé les premiers cinq-six mois dans la cellule no 109 qui mesurait 25 m², avec cinq autres détenus. Il fut ensuite transféré pendant trois mois dans la cellule no 110 qui mesurait 30 m², avec vingt-trois autres détenus. Enfin, il fut incarcéré, et ce jusqu’à présent, dans la cellule no 106, qui mesure 35 m² et est pourvue d’une seule fenêtre, avec vingt-deux autres détenus, dont la grande majorité sont des fumeurs.
Il souligne que les repas ne sont pas comestibles et qu’ils doivent être servis dans les lits puisqu’il n’y a pas de tables dans les cellules.
L’eau chaude est disponible deux fois par semaine pendant deux heures à chaque fois. Dans la salle de bains, il y a une seule cabine de douche et un tuyau improvisé pour vingt détenus. Au moins un matin par semaine, l’eau courante n’est pas disponible pendant plusieurs heures, de sorte qu’il est impossible d’utiliser les toilettes dans cet intervalle.
L’électricité est disponible uniquement après 16 h.
Le requérant bénéficie d’une promenade de deux heures par jour dans une cour de 50 m² en même temps que 40 à 50 autres détenus. Les conditions sont les mêmes en hiver, et, à cause de la neige tombée, ils doivent se serrer les uns contre les autres.
Les visites de sa famille, y compris de ses deux enfants mineurs, se font dans une chambre dotée d’une paroi en plastique, tout contact étant impossible.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 224 § 5 combiné avec l’article 38 §§ 3 et 4 du règlement d’application de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, la visite des personnes placées en détention provisoire s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les détenus condamnés présentant un degré accru de dangerosité, à savoir dans des espaces aménagés, en principe avec des parois de séparation, et sous surveillance visuelle. La direction du centre pénitentiaire peut autoriser que la visite soit effectuée sans paroi dans les conditions suivantes :
a) afin d’encourager les personnes privées de liberté ayant un comportement adéquat, celles qui participent aux activités productives, d’éducation et d’assistance psychosociale et remplissent les objectifs prévus dans la plan individuel d’évaluation et d’intervention éducative et thérapeutique ;
b) à l’occasion des événements particuliers tels l’anniversaire, le mariage, la naissance d’un enfant, le décès d’un membre de la famille ;
c) à la demande du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à l’occasion de sa visite dans la prison.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions de détention dans la prison de Bacău qu’il qualifie d’inhumaines et dégradantes.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de rencontrer ses deux fils mineurs dans des conditions appropriées, sans parois de séparation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la prison de Bacău ?
2. La restriction continue des visites familiales du requérant qui n’est pas autorisé à rencontrer ses enfants sans qu’ils soient séparés par une paroi de séparation, constitue-t-elle en l’espèce une méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans la prison de Bacău et sur les modalités d’exercice de son droit de visite dans cette prison.
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