Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Manenc c. France (déc.) - 66686/09
Décision 21.9.2010 [Section V]
Article 14
Discrimination
Refus d’accorder une pension de réversion au survivant d’un pacte civil de solidarité conclu par deux personnes du même sexe: irrecevable
En fait – Le requérant vécut vingt-six ans avec M.D., fonctionnaire hospitalier comme lui, avec lequel il expose avoir conclu en 2004 un pacte civil de solidarité (PACS). A la suite du décès de M.D., en 2009, le requérant sollicita auprès des caisses de retraite le bénéfice d’une pension de réversion. Ces demandes furent rejetées au motif que n’étaient pas remplies les conditions d’un mariage régulier et constaté par un acte de mariage. Dans sa requête devant la Cour, le requérant allègue que cette condition de mariage est discriminatoire, notamment vis-à-vis des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité, plus spécialement lorsqu’elles sont du même sexe.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : si l’article 8 ignore la question d’un droit à pension de réversion pour le conjoint survivant d’un assuré décédé, la législation française accorde quant à elle expressément un tel droit. Dès lors, les circonstances de l’espèce tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention, et l’article 14 est applicable.
Quant à savoir si le requérant se trouve dans une situation identique ou analogue à celle d’un époux survivant, la Cour relève que, même si la conclusion d’un PACS revêt une certaine solennité, en ce qu’elle va au-delà d’une simple communauté d’intérêts et confère des droits et obligations en matière fiscale, patrimoniale et sociale, le PACS diffère néanmoins du mariage, qu’il s’agisse de ses conditions de conclusion, de sa portée, notamment sur le plan successoral, ainsi que de sa rupture, laquelle peut résulter d’une simple déclaration unilatérale de l’un des partenaires. En particulier, le PACS ne prévoit pas, contrairement au mariage, d’obligation de solidarité financière, notamment en cas de décès. Ainsi, le requérant n’était pas, à la suite du décès de M.D., dans une situation analogue ou comparable à celle d’un conjoint survivant. A cet égard, la Cour précise que le fait que le cadre juridique en vigueur en France ne permette pas le mariage des personnes du même sexe ne saurait par lui-même suffire à placer le requérant dans une telle situation au regard du droit à pension qu’il revendique.
Par ailleurs, rien ne permet d’établir que cette différence de situation reposait de manière déterminante sur l’orientation sexuelle du requérant, dans la mesure où toute personne placée dans une situation identique à la sienne aurait fait l’objet d’un traitement identique, quel que soit le sexe du partenaire. Or c’est au seul motif que le requérant était le bénéficiaire d’un PACS que la pension de réversion qu’il sollicitait lui a été refusée. Par conséquent, la législation française en matière de droit aux prestations de survivants a un but légitime, à savoir la protection de la famille fondée sur les liens du mariage, et la limitation du champ d’application de cette législation aux couples mariés, à l’exclusion des partenaires d’un PACS, quelle que soit leur orientation sexuelle, s’inscrit dans le cadre de la grande marge d’appréciation que la Convention laisse aux Etats dans ce domaine. La législation interne n’est donc pas manifestement dépourvue de base raisonnable.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy