COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12053/86
Anna Aurora MANIERI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-19) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20-33) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 20) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 21) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 22-33) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Anna Aurora Manieri, est une ressortissante
italienne née en 1928, résidant à Rome. Elle est représentée par Me
Luciano Rossi du barreau de l'Aquila.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 23 mars 1983 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet la restitution de biens immobiliers détenus par un
administrateur et dont la requérante avait hérités de son père.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 30 décembre 1985 et
enregistrée le 20 mars 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1988
et la requérante y a répondu le 18 août 1988. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. La requérante s'est
limitée à fournir des renseignements concernant l'état de la
procédure, parvenus le 14 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAK
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte du 23 mars 1983, la requérante assigna M.P. devant le
tribunal de Teramo. Elle demanda en son nom et au nom de ses frère et
soeurs la restitution des immeubles qu'ils avaient hérités suite au
décès de leur mère, puis de leur père, et que M.P. détenait en tant
qu'administrateur.
17. L'instruction débuta à l'audience du 31 mai 1983. Après cette
date, six autres audiences eurent lieu les 4 novembre 1983, 17 janvier,
15 mai, 6 novembre, 4 décembre 1984 et 12 mars 1985. Au cours
de l'instruction, la deuxième épouse du père de la requérante
intervint dans la procédure en revendiquant la propriété des biens
litigieux, et ce conformément au droit américain des successions
qu'elle affirmait être applicable en l'espèce en raison de la
nationalité américaine du de cuius. Une documentation étoffée, dont
une partie provenait des Etats-Unis, fut versée au dossier.
18. L'instruction de l'affaire fut close le 16 juillet 1985 et la
cause fut transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience
devant celle-ci, prévue pour le 25 novembre 1986, fut successivement
reportée à six reprises jusqu'au 4 avril 1989 en raison de la mutation
du juge rapporteur.
19. Le déroulement de la procédure après cette date n'a pas été
précisé. Il ressort toutefois des derniers renseignements fournis par
la requérante que la question de savoir quel est le droit applicable à
la succession de son père n'a pas encore été tranchée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
22. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
23. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet la restitution à la requérante de biens immobiliers,
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
25. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Teramo, qui
marque le début de la procédure, date du 23 mars 1983.
26. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, de plus de sept
ans et neuf mois.
27. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que
par le comportement de la requérante. Il allègue également que la
mutation du juge rapporteur aurait déterminé une situation
"exceptionnelle" et "passagère" au sens de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, situation qui ne pourrait pas
engager la responsabilité de l'Etat. Il se réfère enfin à la
possibilité que la requérante aurait eue de solliciter des audiences
plus rapprochées.
28. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure.
29. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 25 novembre 1986 au 4 avril 1989.
30. Quant à l'argument tiré de la situation engendrée par la
mutation du juge rapporteur, la Commission est d'avis que pareille
situation ne saurait être qualifiée d'"exceptionnelle" et que la
mutation d'un juge n'est pas une circonstance de nature à priver la
requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des
obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en
particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
31. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
32. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
33. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
30 décembre 1985 Introduction de la requête
20 mars 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
25 juillet 1988 Observations du Gouvernement
18 août 1988 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
14 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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