PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54296/00
présentée par Giancarlo Manera
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960 et résidant à Sant'Angelo d'Alife (Caserte).
Le 5 septembre 1985, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes. Les 30 mars 1995 et 27 février 1996, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure ; il déposa un mémoire et une expertise le 9 mai 1997. Le 20 mai 1997, l'audience se tint. Par une ordonnance du même jour, la Cour demanda un avis au collège médico-légal du ministère de la Défense, qui rendit un avis favorable le 22 décembre 1997. Une nouvelle audience se tint le 7 juillet 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1998, la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 5 septembre 1985 et s’est terminée le 12 octobre 1998, a duré un peu plus de treize ans et un mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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