SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25294/94
présentée par Anna Grazia Manfrin
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1994 sous le No de dossier
25294/94;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 avril 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1966 et
réside à Castelbaldo (Padoue).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante a travaillé du 17 juin 1989 au 28 septembre 1991
en tant qu'auxiliaire sanitaire en remplacement d'une personne absente.
Elle avait été choisie sur une liste de réserve établie à la suite d'un
concours public. Le 4 octobre 1991, l'administration délibéra de mettre
fin à son contrat de travail.
Le 19 décembre 1991, la requérante assigna son ex-employeur -
l'Unité Sanitaire Locale - devant le tribunal administratif régional
de Vénétie. Elle demandait l'annulation de la délibération qui mettait
fin à son contrat de travail à durée déterminée et la reconnaissance
de son droit à un poste permanent à cause des fonctions déjà exercées.
Elle fondait sa demande sur les articles 1 à 3 de la loi n° 230
du 18 avril 1962, d'après lesquels un contrat à durée déterminée pour
être licite doit indiquer la personne qui doit être remplacée et le
motif du remplacement. Or, en l'espèce, la requérante faisait valoir
que ces indications n'y figuraient pas. Cependant, ses contrats ayant
été renouvelés à plusieurs reprises, elle aurait acquis le droit à un
contrat de travail à durée indéterminée.
Le 8 janvier 1992, elle demanda la fixation de la date
d'audience. Le 15 février 1993, la requérante déposa au greffe du
tribunal une demande de fixation urgente de la date d'audience. La date
de l'audience fut fixée au 4 juillet 1996. Par jugement du même jour,
dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1996, le tribunal
constata que les contrats, en remplacement de personnes en congé de
maternité, étaient licites, que leur renouvellement dépendait de
raisons indépendantes de la volonté de l'administration, à savoir de
nouvelles femmes en congé de maternité, et rejeta la demande de la
requérante au motif qu'elle n'avait pas démontré que les dispositions
de la loi de 1962 trouvaient à s'appliquer en l'espèce.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure intentée devant le tribunal
administratif régional de Vénétie qui a pour objet l'annulation de la
délibération qui mettait fin à son contrat de travail à durée
déterminée. Elle soutient que, d'après la loi, la rédaction de ses
contrats et leur renouvellement lui donnerait droit à un contrat de
travail à durée indéterminée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 mai 1993 et enregistrée le
23 septembre 1994.
Le 18 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1996.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 décembre 1991 et s'est
terminée en première instance le 13 septembre 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de quatre ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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