DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42990/98
présentée par Carmine Manganiello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42990/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Airola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 4 août 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 24 août 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 10 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 décembre 1994. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1995, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 11 avril 1995, la sécurité sociale interjeta appel devant le tribunal de Bénévent, et le 9 août 1995 le requérant interjeta un appel incident. Le 8 juin 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 13 mars 1996. Ce jour-là, l’expert étant absent, le tribunal ajourna l'affaire au 27 mars 1996. Le jour venu, l’expert prêta serment. Le 23 octobre 1996, le tribunal ajourna l’affaire au 13 novembre 1996. A cette date, le tribunal ajourna l’affaire au 12 février 1997 afin d’obtenir des éclaircissements de la part de l’expert. Le jour venu, le tribunal ordonna une expertise complémentaire. Par jugement du 8 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande de la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 août 1992 et s'est terminée le 15 octobre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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