SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18293/91
présentée par Antonino MANGIAPANE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1991 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 3 juin 1991 sous le No de dossier 18293/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 4 février 1987 devant le tribunal d'Agrigente et s'est
terminée le 16 septembre 1992 par le dépôt au greffe du jugement. Cette
procédure a duré un peu plus de cinq ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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