DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41206/98
présentée par Francesco MANGASCIA'
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1998 par Francesco Mangascia' contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1998 sous le n° de dossier 41206/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 septembre 1988, le requérant fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction de Rome en date du 12 mars 1987. Le requérant était soupçonné de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de trafic de stupéfiants.
Le 24 septembre 1988, le requérant fut remis en liberté.
Le 16 avril 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Rome. Il fut remis en liberté en date du 13 mai 1993.
Le requérant expose que les conditions de sa détention étaient très dures, au motif qu’il pouvait bénéficier seulement d’une demi-heure par jour de promenade, dans la cellule la lumière artificielle était allumée toute la journée, il ne pouvait pas bénéficier de soins à l’infirmerie et il aurait été menacé par les gardiens de la prison.
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Rome avec quarante-deux coïnculpés.
Par jugement du 23 juillet 1996, la cour d’assises de Rome condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement.
Le requérant fit appel de cette décision.
La première audience devant la cour d’assises d’appel de Rome eut lieu le 16 octobre 1997.
Par arrêt du 27 février 1998, la cour d’assises d’appel de Rome rejeta le recours introduit par le requérant et confirma le jugement attaqué.
Le requérant se pourvut en cassation. Au moment de l’enregistrement de la requête, la procédure était pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet.
2.Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée
contre elle (...) ».
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2.Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive.
En l’espèce, la Cour constate que les périodes de détention ont pris fin respectivement le 24 septembre 1988 et le 13 mai 1993, alors que la présente requête a été introduite le 4 février 1998, bien plus de six mois plus tard.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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