DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41206/98
présentée par Francesco MANGASCIA’
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 2000 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 4 février 1998 et enregistrée le 14 mai 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Rome.
Le 16 septembre 1988, le requérant fut arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction de Rome en date du 12 mars 1987. Le requérant était soupçonné d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs constituée en vue de trafic de stupéfiants. Le 24 septembre 1988, il fut remis en liberté.
Le 16 avril 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Rome. Il fut remis en liberté le 13 mai 1993.
Par une ordonnance du 13 août 1994, le requérant et quatre-vingt sept autres personnes furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Rome.
Par un jugement du 23 juillet 1996, la cour d’assises de Rome condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement.
Le requérant fit appel de cette décision. La première audience devant la cour d’assises d’appel de Rome eut lieu le 16 octobre 1997.
Par un arrêt du 27 février 1998, la cour d’assises d’appel de Rome confirma la décision de première instance.
Le requérant se pourvut en cassation. Le 9 octobre 1998, son pourvoi fut inscrit au rôle de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 25 mars 1999, déposé au greffe le 26 janvier 2000, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et indiqua la cour d’assises d’appel de Rome comme juridiction de renvoi.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 septembre 1988 et était, au 23 février 2000, toujours pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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