TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43491/98
présentée par Fernando MANGUALDE PINTO
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 31 août 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tülkens,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1998 par Fernando Mangualde Pinto contre la France et enregistrée le 17 septembre 1998 sous le n° de dossier 43491/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1942 et résidant à Lourdes.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Embauché le 1er juillet 1992 comme veilleur de nuit, le requérant fut licencié le 14 octobre 1992 pour insuffisance professionnelle. Le 21 décembre 1992, il saisit le conseil de prud’hommes de Paris pour faire constater la rupture abusive de son contrat de travail.
Après une audience infructueuse de conciliation le 6 mars 1993, l’affaire fut renvoyée à l’audience de jugement du 8 septembre 1993. Elle fut encore renvoyée au 25 février 1994, au 5 mai 1994, puis au 25 novembre 1994.
Le 25 février 1994, l’avocat de l’employeur produisit deux attestations de clients se plaignant du travail du requérant et l’affaire fut renvoyée à l’audience de jugement du 5 mai 1994. Le 5 mai 1994, le requérant ne comparut pas mais fournit un certificat médical. A l’audience du 25 novembre 1994, à la demande de l’employeur, l’affaire fut à nouveau renvoyée au 18 mai 1995.
Le requérant, qui n’était pas assisté par avocat, ne se présenta pas à l’audience de jugement fixée au 18 mai 1995 et le conseil prononça alors la caducité de l’instance, conformément à l’article R. 516-26-1 du code du travail.
Faisant valoir qu’il avait été malade, le requérant réintroduisit ses demandes par courrier du 18 mai 1995 et l’affaire fut donc réenrôlée et les parties convoquées à l’audience du bureau de jugement du 31 mai 1996, puis du 4 décembre 1996.
Par jugement du 9 décembre 1996, rendu en premier et dernier ressort compte tenu du dernier état au principal des demandes du requérant (12 000 F de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail), le requérant fut débouté de toutes ses demandes, notamment au vu des réclamations produites par l’employeur établissant qu’il y avait eu des plaintes de clients concernant l’exécution de son travail.
Le requérant se pourvut alors en cassation et demanda à être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle, ce qui fut refusé par le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation le 26 novembre 1997 au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était susceptible d’être relevé. Sur recours du requérant, cette décision de refus d’aide juridictionnelle fut confirmée le 27 janvier 1998 par le premier président de la Cour de cassation.
B.Droit interne pertinent
Aux termes de l’article R. 516-26-1 du code du travail, lorsque le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois et est portée directement devant le bureau de jugement. L’article 468 du nouveau code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque mais la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
2.En se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il conteste les motifs du jugement du conseil de prud’hommes, en particulier parce qu’il considère que les pièces produites par son employeur étaient des faux.
EN DROIT
1.Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait du rejet de ses demandes par le conseil des prud’hommes de Paris.
A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En outre, l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes, la seule tâche de la Cour étant d'examiner si les moyens de preuve fournis ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce même résultat.
A cet égard, la Cour relève que le requérant a bénéficié devant le conseil de prud’hommes de Paris d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'il a estimés nécessaires. Par ailleurs, la juridiction a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard sans méconnaître un moyen de défense essentiel. Il n'apparaît pas que le conseil de prud’hommes aurait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis, ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne saurait être décelé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée excessive de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy