COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 21374/93
Bianco Manini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21374/93 introduite le
6 juillet 1992 contre l'Italie et enregistrée le 12 février 1993. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1912 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Me Rodolfo Giommini, avocat à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 18 mars 1971, le tribunal de Rome déclara la
faillite du requérant.
7. Le 11 février 1993, le syndic demanda la clôture de la procédure
de liquidation des biens car tous les créanciers avaient été payés. Le
tribunal se prononça dans ce sens le 23 février 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mars 1971 et s'est
terminée le 23 février 1993, a duré vingt et un ans et un peu plus
d'onze mois.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56,
p. 1, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à prendre en
considération est donc de dix-neuf ans, six mois et vingt-deux jours.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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