SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29132/95
présentée par Angelo Manni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29132/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 12 octobre 1976 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 12 octobre 1976 devant le tribunal de Brescia
et était encore pendante devant la Cour de cassation au 17 avril 1996.
Cette procédure avait, à cette date, déjà duré un peu plus de dix-neuf
ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure
où le tribunal de première instance se serait basé sur des expertises
médicales erronées et que les experts nommés d'office par les
magistrats n'étaient pas impartiaux. Le requérant invoque également
l'article 13 de la Convention en ce que les juges de la mise en état
lorsqu'ils ont commis ces violations "agissaient dans l'exercice de
leurs fonctions officielles".
Quant à ce grief, la Commission note que dans son courrier du
17 avril 1996, le requérant a indiqué qu'il s'était pourvu en
cassation. Partant, la Commission constate que la procédure litigieuse
est toujours pendante devant les juridictions nationales et que par
conséquent ce grief est en tout cas prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le requérant se plaint enfin de ce que les plaintes pénales qu'il
a déposées contre un des experts n'ont pas eu de suite. Il n'invoque
pas d'articles de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante relative à
l'article 6 de la Convention aux termes de laquelle cette disposition
ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des
tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 188).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 12 octobre 1976 devant le
tribunal de Brescia, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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