Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 150
Mars 2012
Mannai c. Italie - 9961/10
Arrêt 27.3.2012 [Section II]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Non-observation de la mesure provisoire indiquée par la Cour de ne pas expulser un requérant en raison de risques réels de torture : violation
En fait – Le requérant est un ressortissant tunisien, résidant actuellement en Tunisie. En mai 2005, les autorités italiennes décernèrent un mandat d’arrêt contre lui car il était soupçonné d’appartenir à une association de malfaiteurs liée à des groupes islamistes fondamentalistes. Le requérant fut arrêté en Autriche en mai 2005, puis extradé vers l’Italie en juillet 2005 et condamné en octobre 2006 à une peine d’environ cinq ans de réclusion. Dans le jugement, il était précisé qu’après avoir purgé sa peine le requérant serait expulsé du territoire italien.
Le 19 février 2010, à la demande du requérant, la Cour indiqua au gouvernement italien, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie jusqu’à nouvel ordre. Elle attira aussi l’attention sur le fait que la non-conformité à cette mesure pouvait entraîner une violation de l’article 34 de la Convention. Bénéficiant d’une remise de peine, le requérant finit de purger sa peine le 20 février 2010. Le même jour, le préfet prit un arrêté d’expulsion à son encontre. L’expulsion vers la Tunisie fut exécutée le 1er mai 2010. En réponse à la lettre de la Cour du 3 mai 2010, le gouvernement italien affirma que le requérant avait été expulsé car il représentait une menace pour la sécurité de l’Etat. Par ailleurs, le requérant allégua avoir été arrêté dès son arrivée en Tunisie et avoir été torturé par la police pendant sa détention, thèse réfutée par le gouvernement italien. Une procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation à la date de l’arrêt.
En droit – Article 3 : Le requérant a été expulsé vers la Tunisie où il risquait à l’époque des faits de subir de mauvais traitements. La mise à exécution de l’expulsion de l’intéressé a ainsi violé l’article 3 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 34 : Le requérant a été éloigné vers un pays qui n’est pas partie à la Convention, où il alléguait risquer d’être soumis à des traitements contraires à celle-ci. Son expulsion a donc pour le moins ôté toute utilité à l’éventuel constat de violation de cet instrument, et a entraîné l’amoindrissement irréversible du niveau de protection des droits énoncés dans l’article 3. En outre, le fait que l’intéressé soit parvenu à poursuivre la procédure, étant actuellement libre de ses mouvements et ayant le droit de garder contact avec son avocat, n’empêche pas qu’un problème se pose sous l’angle de l’article 34. L’exercice des droits garantis par ledit article est entravé dès lors qu’il est plus difficile pour le requérant d’exercer son droit de recours en raison des actions du gouvernement défendeur. De plus, ce dernier, avant d’expulser le requérant, n’a pas demandé la levée de la mesure provisoire adoptée aux termes de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il savait être toujours en vigueur. Par conséquent, le fait que le requérant ait été soustrait à la juridiction de l’Italie constitue un obstacle sérieux qui pourrait empêcher le Gouvernement de s’acquitter de ses obligations de sauvegarder les droits de l’intéressé et d’effacer les conséquences des violations constatées par la Cour. Cette situation a constitué une entrave à l’exercice effectif par le requérant de son droit de recours individuel. Ainsi, en ne se conformant pas à la mesure provisoire, l’Italie n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article 34 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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