DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43010/98
présentée par Paolina Mannello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43010/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et décédée le 30 septembre 1998. Celle-ci résidait à Morcone (Bénévent), et était représentée par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent. Le 7 décembre 1998, les avocats de la requérante informèrent la Cour que M. Mario Fiorenza, fils de la requérante, voulait continuer la procédure entamée par sa mère devant la Commission.
Le 1er avril 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 15 mai 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 30 mai 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 29 avril 1996. Cette audience fut reportée d’office au 22 janvier 1997. Le 27 juin 1996, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le juge avança la date au 20 septembre 1996. A cette date, le juge d’instance ordonna le renouvellement de l’expertise en raison de l’aggravation des conditions de santé de la requérante et ajourna l’affaire au 2 avril 1998. Cette audience fut reportée d’office au 16 septembre 1999. A une date non précisée, la requérante présenta une deuxième demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le juge avança la date de l’audience au 23 avril 1998. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1998, le juge fit en partie droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er avril 1993 et s'est terminée le 17 juin 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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