COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24317/94
Lino Mannucci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24317/94 introduite
le 22 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1944 et réside à
Quercianella (Livourne). Il est représenté devant la Commission par
Maître Pier Luigi Cantini, avocat à Livourne.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 janvier 1986, la société C.I.M.I.L., dont le requérant est
l'associé unique, assigna M.C. devant le tribunal de Pise afin
d'obtenir le paiement d'une somme due en exécution d'un contrat.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 mars 1986, audience
à laquelle le défendeur constitua son avocat. Lors des audiences
suivantes des 4 décembre 1986 et 28 mai 1987, les parties
sollicitèrent l'audition de témoins. Elles réitérèrent ces demandes
lors des audiences des 9 juillet et 17 décembre 1987. Par ordonnance
rendue hors d'audience le 21 décembre 1987, le juge de la mise en
état fixa au 25 octobre 1988 l'audience à laquelle les témoins
devaient être entendus. Les jour venu, les témoins indiqués par la
demanderesse furent entendus. Le 14 novembre 1989, un autre témoins
fut entendu.
8. Après trois autres audiences d'instruction (15 mars 1990, 20 et
27 juin 1991), lors de l'audience du 22 janvier 1992 le juge de la
mise en état déclara l'interruption du procès en raison du décès du
conseil du défendeur. L'instance ayant été reprise le 5 février 1992
par la demanderesse, la mise en état de l'affaire redémarra le
25 juin 1992 et se termina trois audiences plus tard (15 juin et
3 novembre 1993 et 24 mars 1994), le 29 septembre 1994 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
20 mars 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 janvier 1986 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré neuf ans et un peu plus de
quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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