Communiquée le 25 novembre 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 54241/15
Mihaela Elena MANOLE
contre la Roumanie
introduite le 21 octobre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet par la cour d’appel de Bucarest de la demande de la requérante visant à obtenir des dommages et intérêts en raison du refus de la mairie de Bucarest d’exécuter une décision de justice. La requérante invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Par un arrêt définitif du 8 novembre 2006, le tribunal de Bucarest ordonna à la mairie de Bucarest de restituer à la requérante la quote-part de 1/3 d’un immeuble sis à Bucarest.
Constatant le refus de la mairie d’exécuter ce jugement, la cour d’appel de Bucarest condamna la mairie au paiement de dommages et intérêts par un arrêt définitif du 13 avril 2009. La cour d’appel observa qu’en vertu de l’article 25 de la loi no 10/2001, la mairie était obligée de restituer la quote-part dans un délai de 30 jours. Or, non seulement la mairie avait refusé d’exécuter l’arrêt de 2006, mais elle exploitait l’immeuble en le louant. La mairie réitéra son refus.
Par un jugement définitif du 8 mars 2010, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit une nouvelle action de la requérante et condamna la mairie à lui verser des dommages et intérêts pour la période postérieure à l’arrêt de 2009. Le tribunal constata que les faits étaient identiques et jugea que l’arrêt de 2009 de la cour d’appel avait acquis l’autorité de la chose jugée.
Devant le refus d’exécution réitéré de la mairie, la requérante l’assigna une troisième fois en paiement de dommages et intérêts pour la période postérieure au jugement de 2010. Par un jugement du 9 février 2013, le tribunal de première instance de Bucarest lui octroya 419 761 lei roumains, soit environ 95 000 euros, au titre des dommages et intérêts.
Le recours exercé par la mairie fut accueilli par un arrêt définitif du 6 mai 2015 de la cour d’appel de Bucarest. La cour d’appel estima que « la requérante avait agi de manière excessive en multipliant les actions afin d’obtenir de mauvaise foi et illégalement des dommages et intérêts pour le refus prétendument illégal de la mairie de lui restituer sa quote-part de l’immeuble ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t-il eu atteinte aux garanties de l’article 6 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique en raison de la motivation adoptée par la cour d’appel dans son arrêt du 6 mai 2015 pour accueillir le recours exercé par la mairie ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, compte tenu de l’arrêt du 6 mai 2015 de la cour d’appel ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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