QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1174/18
Mihai MANOLIU contre la Roumanie
et 19 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 septembre 2024 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’accès à un tribunal et de déclarer irrecevables pour le surplus les requêtes,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requêtes soulèvent un problème d’accès à un tribunal sous l’angle de l’article 6 de la Convention puisque les requérants allèguent que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné leur action en justice.
2. Les requérants ont participé aux manifestations populaires contre le régime totalitaire qui ont eu lieu en Roumanie en décembre 1989. En application de la loi no 341/2004 « pour la reconnaissance de la victoire de la révolution roumaine de décembre 1989 » (« la loi no 341/2004 »), ils avaient droit à certaines indemnisations. À partir de 2012, cette loi subit plusieurs modifications et les droits des requérants furent d’abord suspendus et ensuite annulés.
3. Les présentes requêtes visent une action formée en août 2016 devant le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal ») en contradictoire avec la Caisse des retraites de Bucarest et qui avait comme objet le paiement des indemnisations prévues par la loi no 341/2004.
4. Il ressort des dossiers devant le tribunal, fournis par le Gouvernement, que l’action avait été formée par L.S.F. (il ne figure pas parmi les requérants) « en nom personnel et au nom de ses collègues » dont il indiquait les noms et prénoms. Il s’agit des requérants en la présente affaire. L.S.F. avait ajouté, en annexe à sa demande, un tableau comportant les données personnelles et les signatures des requérants. Le tableau précise dans son intitulé que L.S.F. était mandaté (împuternicit) pour présenter l’action en justice au nom des personnes y figurant et de les représenter lors de cette procédure. Il ressort également que L.S.F. avait accepté que l’affaire soit examinée en l’absence des requérants et que ceux‑ci ne s’étaient pas présentés aux audiences du tribunal.
5. L.S.F. fut présent aux audiences du tribunal des 8 décembre 2016 et 26 janvier 2017. Entretemps, le 18 janvier 2017, il avait versé au dossier, en son nom et au nom des requérants, un mémoire écrit en réponse à celui de la partie défenderesse.
6. Le Gouvernement indique que seul L.S.F. avait été cité à comparaître lors des audiences du tribunal. En outre, le Gouvernement précise que L.S.F. n’avait pas soumis au tribunal des actes authentiques pour prouver sa qualité de représentant, comme il était exigé par la loi de procédure applicable.
7. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal rejeta l’action de L.S.F. comme mal fondée. Le dispositif du jugement ne vise que l’action de celui‑ci et ne fait pas mention de celle des requérants.
8. Le jugement, qui dans sa rédaction fait référence tant au « requérant » qu’aux « requérants », comprend toutefois, dans son raisonnement, le paragraphe suivant :
« Le requérant a fait la preuve de sa qualité et de celle des autres requérants qu’il représente de révolutionnaire ayant acquis le titre de combattant pour la victoire de la révolution roumaine de décembre 1989 (...) »
9. L.S.F. interjeta appel « en son nom personnel ainsi qu’au nom des collègues requérants dans le présent dossier » et ajouta la liste des noms et prénoms des requérants. Il ressort de leurs arguments soumis en appel qu’ils critiquaient le jugement du tribunal, mais qu’ils n’invoquaient pas, à ce stade de la procédure, une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison du fait que le jugement ne faisait pas mention de leurs actions.
10. L’appel fut enregistré par la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel »). Il ressort du dossier devant la cour d’appel, fourni par le Gouvernement, que les requérants dans les requêtes nos 1590/18, 2010/18 et 3233/18 avaient déposé des pouvoirs notariés en faveur de L.S.F.
11. À l’audience du 8 septembre 2017 devant la cour d’appel, furent présents L.S.F. et les requérants dans les requêtes nos 1174/18, 1593/18, 1595/18, 1952/18, 1960/18, 1999/18, 2006/18, 2020/18, 2655/18, 2669/18, 2671/18, 6199/18, 6204/18 et 8364/18. La cour d’appel nota que le tribunal ne s’était prononcé qu’en ce qui concerne L.S.F. et souleva d’office l’exception du défaut de qualité processuelle des autres requérants. L.S.F. prit la parole en audience et fit les affirmations suivantes en réponse :
« L’appelant L.S.F., en personne, précise que l’action a été formée au nom de tous [les requérants] et que ce n’est pas sa faute que les autres requérants n’ont pas été considérés par la juridiction de premier ressort [et pour cette raison] il demande l’introduction en l’affaire (introducerea în cauză) des parties présentes en la salle de jugement à cette audience. S’agissant de son appel, il demande qu’il soit accueilli tel qu’il a été formé, que le jugement du fond soit cassé et que l’action en justice soit accueillie. »
12. Par une décision du même jour, la cour d’appel rejeta l’appel de L.S.F., annula l’appel des requérants dans les requêtes nos 1194/18, 1962/18 et 4087/18 et rejeta l’appel des autres requérants. Les parties pertinentes de la décision sont ainsi rédigées :
« À l’audience du 8 septembre 2017, la cour [d’appel] a soulevé d’office l’exception du défaut de qualité processuelle active des appelants (...) Soit ceux-ci ont été présents en la salle d’audience, tel qu’il résulte des renseignements contenus dans la partie introductive de la présente décision, soit l’appelant L.S.F. a fait pour eux la preuve de la qualité de représentant par acte authentique, conformément aux dispositions expresses de l’article 85 §§ 1 et 2 du code de procédure civile. En ce qui les concerne, est incidente l’exception du défaut de qualité processuelle active pour déclarer appel, vu qu’ils n’ont pas eu la qualité de requérant en première instance et que le jugement critiqué n’a pas retenu leur qualité de partie (...)
S’agissant de l’appel interjeté au nom de Banea (...), Ene (...) et Răsturnoiu (...), celui‑ci est nul, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile pour défaut de qualité de représentant de l’appelant L.S.F. qui n’a pas présenté, en ce qui les concerne, un acte authentique (...) »
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
14. Les requérants allèguent, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, au motif que les juridictions nationales n’ont pas examiné leurs actions.
15. À titre préliminaire, la Cour constate que la cour d’appel a examiné différemment la situation des requérants. L’appel des requérants des requêtes nos 1194/18, 1962/18 et 4087/18 a été annulé pour non-respect des normes procédurales relatives à la représentation alors que l’appel des autres requérants a été rejeté pour défaut de qualité processuelle active (paragraphe 12 ci‑dessus). Toutefois, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen distinct des requêtes car elles sont en tout état de cause manifestement mal fondées pour les raisons suivantes.
16. Se référant aux principes généraux relatifs au droit d’accès à un tribunal tels que résumés dans les arrêts Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC] (no 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016) et Zubac c. Croatie [GC] (no 40160/12, §§ 76-79, 5 avril 2018), la Cour note que le grief des requérants porte sur le défaut allégué d’examen de leurs actions à deux degrés de juridiction, en première instance et en appel.
17. S’agissant de la procédure en première instance, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont pas respecté les exigences procédurales parce qu’ils n’avaient pas désigné leur représentant par acte authentique et qu’ils n’avaient pas validé cette représentation en audience publique devant le tribunal. La Cour considère que les exigences procédurales en cause n’avaient pas un caractère excessif.
18. C’est tout aussi vrai que, dans son jugement, le tribunal se réfère aux requérants comme s’ils avaient été parties à la procédure (paragraphe 8 ci‑dessus), mais que le dispositif du jugement est limité à L.S.F. (paragraphe 7 ci-dessus). En cela, le jugement du tribunal manque de cohérence. Toutefois, la Cour estime que cette incohérence n’est pas décisive en soi et qu’il convient de la placer dans le contexte global de la procédure. En effet, la Cour a déjà accepté, dans un contexte d’accès à un tribunal, qu’il peut incomber à une juridiction supérieure le rôle de corriger les éventuelles erreurs commises par les juridictions inférieures (Zubac, précité, §§ 122-124).
19. En l’espèce, les requérants n’ont pas invoqué devant la cour d’appel une méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal dans la procédure en première instance (paragraphe 9 ci‑dessus) et ils n’ont pas soutenu, devant la Cour, qu’une telle démarche n’aurait pas eu des chances de succès (voir, mutatis mutandis, Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, §§ 121-123, 1er juin 2023 s’agissant des arguments que la société requérante avait soulevés devant la Cour mais n’avait pas soulevés en interne lors de l’appel).
20. La Cour prend ensuite compte de l’argument du Gouvernement selon lequel le cadre juridique interne permettait aux requérants d’obtenir la réparation de la situation dénoncée. Il renvoie aux articles 443 et 444 du nouveau code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, qui régissent la procédure à suivre en vue de clarifier une décision de justice ou de la compléter. Il explique que ces dispositions pouvaient être utilisées pour demander au tribunal de clarifier ou de compléter son jugement et expose que L.S.F. n’a pas agi, en tant que représentant, avec la diligence requise parce qu’il n’avait pas adressé au tribunal de telles demandes. Devant la Cour, les requérants n’ont pas soutenu que ces dispositions légales ne pouvaient pas apporter une solution à leur grief et ils n’ont pas fourni d’éléments pouvant jeter un doute sur les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle qu’elle a conclu, bien que dans un contexte différent relatif à l’épuisement des voies de recours internes, que le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas un requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 74 et 84, 25 mars 2014).
21. La Cour note que la cour d’appel a soulevé d’office la question de la qualité des requérants dans la procédure devant elle. Elle note également qu’il n’apparaît pas des éléments soumis devant elle que L.S.F., en tant que représentant des requérants, ait présenté, devant la cour d’appel, des arguments tirés du défaut d’accès à un tribunal (paragraphe 11 ci-dessus). Dans sa décision, la cour d’appel a rejeté l’appel des intéressés parce qu’ils n’avaient pas été des « requérants » lors de la procédure en première instance et qu’ils n’avaient donc pas la qualité processuelle active (paragraphe 12 ci‑dessus) indépendamment du fait que certains requérants avaient fourni un acte authentique pour désigner le représentant et d’autres s’étaient présentés devant la cour d’appel et avaient validé la représentation (paragraphes 10, 11 et 12 ci-dessus). Cette décision a été donc prise par voie d’exception et la cour d’appel n’a pas été amenée à examiner sur le fond un grief tiré d’un prétendu défaut d’accès à un tribunal.
22. Dans les présentes requêtes, la Cour conclut que les requérants n’ont pas abordé la procédure avec la diligence attendue d’eux dans un contexte civil (Bąkowska c. Pologne, no 33539/02, § 54, 12 janvier 2010). L’approche du tribunal de première instance n’est pas non plus exempte de critiques, mais les intéressés n’ont pas fait appel aux moyens que le droit interne mettait à leur disposition pour remédier aux défauts éventuels de la procédure en première instance (voir, mutatis mutandis, Kamenova c. Bulgarie, no 62784/09, §§ 53-54, 12 juillet 2018). Le Gouvernement a démontré devant la Cour que le cadre juridique était apte à répondre au grief soulevé par les requérants. Dans ce contexte, la Cour estime que, lorsqu’elle a rejeté l’appel des requérants parce qu’ils n’avaient pas la qualité processuelle active, la cour d’appel n’a pas fait preuve de formalisme excessif. Elle conclut que les intéressés n’ont pas subi une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal (Zubac, précité, § 125).
23. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.
Simeon Petrovski Branko Lubarda
Greffier adjoint Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête no
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant(e)
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté(e) par
1.
1174/18
Manoliu c. Roumanie
18/12/2017
Mihai MANOLIU
1958
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
2.
1194/18
Răsturnoiu c. Roumanie
19/12/2017
Rodica RĂSTURNOIU
1954
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
3.
1590/18
Lascu c. Roumanie
21/12/2017
Dumitru LASCU
1947
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
4.
1593/18
Ene c. Roumanie
22/12/2017
Tudor ENE
1958
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
5.
1595/18
Nițulescu c. Roumanie
22/12/2017
Maria Iulica NIȚULESCU
1960
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
6.
1952/18
Bejenaru c. Roumanie
28/12/2017
Alexandrina BEJENARU
1948
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
7.
1960/18
Ionescu c. Roumanie
28/12/2017
Marilena IONESCU
1939
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
8.
1962/18
Banea c. Roumanie
28/12/2017
Luciana BANEA
1939
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
9.
1999/18
Paraschivescu c. Roumanie
27/12/2017
Aurelia PARASCHIVESCU
1948
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
10.
2006/18
Șendroiu c. Roumanie
27/12/2017
Emil ȘENDROIU
1952
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
11.
2010/18
Bodor c. Roumanie
27/12/2017
Petru-Gheorghe BODOR
1948
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
12.
2020/18
Ionescu c. Roumanie
27/12/2017
Iulian IONESCU
1962
Tincabesti
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
13.
2655/18
Piţigoi c. Roumanie
05/01/2018
Ion PIŢIGOI
1937
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
14.
2669/18
Grigorescu c. Roumanie
03/01/2018
Victor GRIGORESCU
1963
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
15.
2671/18
Potop c. Roumanie
28/12/2017
Petru POTOP
1947
Bucarest
roumaine
Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts
16.
3233/18
Ivan c. Roumanie
09/01/2018
Daniela Anca IVAN
1957
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
17.
4087/18
Ene c. Roumanie
15/01/2018
Mariana ENE
1967
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
18.
6199/18
Ciobănescu c. Roumanie
26/01/2018
Doiniţa CIOBĂNESCU
1954
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
19.
6204/18
Oprea c. Roumanie
26/01/2018
Ioana OPREA
1941
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts
20.
8364/18
Petrovici c. Roumanie
02/02/2018
Virginia PETROVICI
1958
Bucarest
roumaine
Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts