SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32147/96
présentée par Ramin MANOUTCHERI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1996 par Ramin MANOUTCHERI contre
la France et enregistrée le 4 juillet 1996 sous le N° de dossier
32147/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, est né en 1962. Il est
actuellement détenu au centre de détention de Muret (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant purge depuis le 5 janvier 1990 une peine de douze ans
d'emprisonnement pour tentative d'importation illicite de trois kilos
d'héroïne, constitution d'une association en vue d'offrir et de céder des
stupéfiants ainsi que pour le délit douanier de tentative d'importation
sans déclaration d'origine.
Le 20 mai 1996, le requérant se rendit au service de fouille du
centre de détention de Muret pour récupérer des vêtements achetés par
correspondance. Le requérant prétend que, parmi ses affaires retenues à
la fouille, il découvrit des documents envoyés par le Secrétariat de la
Commission, concernant la requête N° 23363/94 que le requérant avait déjà
introduite devant la Commission.
Le requérant prétend avoir demandé que ces lettres lui soient
remises. Le surveillant responsable de la fouille lui aurait répondu de
déposer d'abord une demande auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire. Le requérant prétend l'avoir fait et avoir reçu
l'autorisation de récupérer le courrier envoyé par la Commission. Il
produit à cet égard copie de sa demande portant la mention "autorisé".
La signature n'est pas lisible.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires
dans son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8
de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires
dans son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention qui garantit entre autres le droit au respect
de la correspondance.
La Commission émet des doutes quant à l'épuisement des voies de
recours internes par le requérant. Toutefois, elle ne s'estime pas
appelée à se prononcer sur cette question, la requête étant irrecevable
pour un autre motif.
En effet, si le requérant se plaint d'une ingérence dans son droit
au respect de sa correspondance, la Commission note qu'il n'invoque à
l'appui de ses dires aucun élément sérieux. En outre, la Commission n'a
constaté aucune anomalie dans l'acheminement du courrier échangé dans le
cadre de la première requête introduite par le requérant, anomalie qui
aurait pu, le cas échéant, s'expliquer par la saisine d'une des lettres
adressées au requérant.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant
n'a pas étayé ses allégations. Dès lors, la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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