SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23363/94 de la requête No 24082/94
présentée par Ramin MANOUTCHERI présentée par S.K.G.
contre la France contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites respectivement les 5 janvier 1994 et
5 avril 1994 par Ramin MANOUTCHERI et S.K.G. contre la France et
enregistrées les 31 janvier 1994 et 3 mai 1994 sous les N° de dossier
23363/94 et 24082/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont de nationalité iranienne et sont nés
respectivement en 1959 et 1962. Ils sont actuellement détenus à la
maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone et de Saint Martin de Ré.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du
14 novembre 1990, les requérants furent condamnés respectivement à dix
et douze ans d'emprisonnement pour tentative d'importation illicite de
trois kilos d'héroine, constitution d'une association en vue d'offrir
et de céder des stupéfiants ainsi que pour le délit douanier de
tentative d'importation sans déclaration d'origine.
Les requérants soulevèrent devant le tribunal deux exceptions
tirées de la nullité des écoutes téléphoniques datées du
12 octobre 1989 au motif que celles-ci étaient interdites pendant
l'enquête préliminaire et que le magistrat instructeur ainsi que le
tribunal étaient dans l'impossibilité de vérifier la légalité des actes
de cette enquête. Le tribunal releva tout d'abord qu'il n'était pas
contestable que l'ouverture d'une information du chef de trafic de
stupéfiants le 13 octobre 1989 par le procureur de la République
prenait appui sur un rapport faisant état d'un trafic d'héroine et
mettant en cause un des requérants contacté téléphoniquement.
Le tribunal rejeta ces exceptions de nullité au motif qu'"il est
pour le moins hasardeux de soutenir que les renseignements contenus
dans le rapport de la police judiciaire n'ont pu l'être qu'au moyen
d'écoutes téléphoniques... alors même qu'aucun élément n'est rapporté
pour démontrer cette affirmation, que l'imminence d'un trafic et la
connaissance des identités ou numéros de téléphone des personnes chez
qui 'un des requérants' pouvait être contacté sont autant d'éléments
pouvant être connus sans utiliser d'artifice ou de stratagèmes...".
Le tribunal ajouta que la licéité des écoutes téléphoniques, au
regard de l'article 8 de la Convention, résultait des articles 81 et
151 du Code procédure pénale. Il ne saurait être discuté par quiconque,
selon le tribunal, que l'emploi de ce procédé d'investigation
représente une atteinte grave au respect de la vie privée et que cette
pratique, au delà de la base légale précitée, se doit de répondre à
certaines exigences. En l'espèce, le tribunal considéra que les écoutes
avaient été ordonnées par un magistrat instructeur et par voie de
commission rogatoire sur la présomption d'une infraction de trafic de
stupéfiants et qu'elles n'avaient pas été diligentées au mépris des
droits de la défense.
Sur appel des requérants, la cour d'appel de Montpellier confirma
le jugement de première instance par arrêt du 18 juin 1991 et rejeta
à nouveau les exceptions tirées de la nullité des écoutes
téléphoniques. La cour d'appel releva que la culpabilité des requérants
ressortait des déclarations très circonstanciées du coprévenu des
requérants, déclarations "corroborées par celle des témoins ... qui ont
clairement et de façon réitérée accusé chacun des prévenus".
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet
arrêt.
Par arrêt du 11 mai 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt du
18 juin 1991 au motif que le représentant du ministère public avait
participé au délibéré, en violation des articles 510 et 591 du Code de
procédure pénale et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de
Montpellier autrement composée.
Par arrêt du 10 novembre 1992, la cour d'appel de Montpellier
confirma en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 juin 1991. Les
requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en
invoquant comme moyen unique de cassation la violation de l'article 8
de la Convention à raison du refus de constater la nullité des écoutes
téléphoniques.
Par arrêt du 15 novembre 1993, la Cour de cassation déclara le
pourvoi d'un des requérants irrecevable au motif que "le mémoire,
rédigé au nom du demandeur par un avocat au barreau de Monptellier, ne
porte pas la signature du requérant", et rejeta celui de l'autre
requérant au motif que "pour rejeter l'exception de nullité de
procédure régulièrement présentée par le prévenu avant tout débat au
fond, et reprise au moyen, l'arrêt attaqué précise que ladite exception
vise un rapport du service régional de police judiciaire (SRPJ) de
Montpellier relatif à la découverte d'un trafic international d'héroine
et signalant qu'un certain Reza Gorbani, impliqué dans une 'opération
madrilène' du 15 juillet 1989, entretenait des relations avec un
requérant; que la cour d'appel relève qu'il est 'pour le moins
hypothétique' de soutenir que les renseignements figurant dans ce
rapport n'ont pu être obtenus qu'au moyen d'écoutes téléphoniques;
attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité
de ces écoutes n'est pas établie, le moyen ne peut qu'être écarté".
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la violation de l'article 8 de la
Convention dans la mesure où l'interception et l'enregistrement des
conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire
constitueraient une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée
et de leur correspondance.
2. Le deuxième requérant se plaint de la violation de son droit à
un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en
ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie, sa
condamnation se fondant sur les seules écoutes téléphoniques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites les 5 janvier et 5 avril 1992
et enregistrées les 31 janvier et 3 mai 1993.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé de joindre les
requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la
Convention, concernant les écoutes téléphoniques.
Nonobstant deux prorogations du délai initialement fixé au 13
juin 1995 et finalement reporté au 1er septembre 1995, accordées à la
demande du Gouvernement défendeur, celui-ci n'adressa ses observations
portant sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes que par
télécopie du 8 septembre 1995.
EN DROIT
Les requérants allèguent pour l'essentiel que la mise sur table
d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et
l'interception de conversations téléphoniques dont ils ont fait
l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit
au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le second requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement
établie.
Le Gouvernement a présenté des observations par lesquelles il
demande à la Commission de conclure que les requêtes sont manifestement
mal fondées pour les écoutes policières et irrecevables pour non-
épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants
d'avoir suffisamment développé leurs moyens devant la Cour de
cassation, pour les écoutes judiciaires.
Cependant, compte tenu du non-respect par le Gouvernement du
délai imparti par la Commission pour la production de ses observations
et ce, nonobstant deux prorogations de délai accordées à sa demande,
la Commission décide de ne pas les prendre en considération.
La Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise
sur table d'écoutes dont le requérant a fait l'objet, constitue une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de
la correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite
disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent
incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au
sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations
téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6
septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du
2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et, plus récemment, arrêts
Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, respectivement série A n° 176-A et
176-B, p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne. Elle estime que cet aspect des requêtes pose de sérieuses
questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2),
notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui
constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec
assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir
d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un
degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une
société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités,
respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des
requêtes mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie des
requêtes ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irreceva- bilité n'ayant été relevé à cet égard.
Dans la mesure où le second requérant allègue en outre une
atteinte à l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été
légalement établie, la Commission relève que ce grief est étroitement
lié au grief principal tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention
et ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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