RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 596
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTES Nos 23363/94 ET 24082/94
MANOUTCHERI ET S.K.G. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 9 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention, au sujet des requêtes introduites respectivement les 5 janvier et 5 avril 1994 par M. Ramin Manoutcheri et M. S.K.G. contre la France (Requêtes nos 23363/94 et 24082/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 mai 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 13 septembre 1995, les requérants se sont plaints de l'interception et de l'enregistrement de leurs conversations téléphoniques, et de ce que leur culpabilité n'avait pas été légalement établie du fait que leur condamnation était fondée sur les seules écoutes téléphoniques;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention et, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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