RÉSOLUTION Finale DH (99) 547
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES N°s 23363/94 ET 24082/94
MANOUTCHERI ET S.K.G. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 596, adoptée le 15 décembre 1997 dans l’affaire Manoutcheri et S.K.G. contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 8, de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la Convention, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 mai 1998 ;
Attendu que lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 novembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 500 francs français au titre du préjudice moral soit la somme total de 15 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1997 et 25 novembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises part voie de télécommunications (voir les résolutions adoptées dans les affaires Huvig et Kruslin contre la France, DH (92) 40 et DH (92) 41), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 15 janvier 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 15 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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