CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 3863/06
présentée par Tomasz MIANOWICZ
contre l’Allemagne
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tomasz Mianowicz, est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Le contexte de l’affaire
Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après « RFE/RL »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (no 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé en raison des observations polémiques de l’avocat de celui-ci. Cette procédure connut plusieurs passages devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail, laquelle, le 7 mars 2002, rejeta en dernier ressort la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 25 septembre 1998. Cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c. Allemagne du 18 octobre 2001 (no 42505/98) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant les sommes de 15 000 DEM (environ 7 500 EUR) pour dommage moral et 5 000 DEM pour frais et dépens.
B. Les procédures litigieuses
1. La procédure principale (nos 22 Ca 6244/90, 6(9) Sa 868/90)
Le 23 mai 1990, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d’une demande tendant au maintien dans son emploi (Weiterbeschäftigung).
Le 30 août 1990, le requérant fit une demande additionnelle (Klageerweiterung) tendant au paiement de ses salaires par son employeur pour la période du 1er août 1988 au 31 août 1990. Il réclamait également le versement de ses droits à pension pour la période du 1er août 1988 au 30 novembre 1990. Cette partie de la procédure fait l’objet d’une requête distincte du requérant (no 71972/01).
Le 17 septembre 1990 eut lieu une audience devant le tribunal du travail, composé d’un juge professionnel et de deux juges assesseurs. A l’issue de l’audience, le tribunal du travail fixa la date du prononcé d’une décision au 10 octobre 1990.
Le 10 octobre 1990, le tribunal du travail prononça un jugement partiel (Teilurteil) par lequel il rejeta la demande du requérant concernant son maintien dans son emploi.
Pour ce qui est des demandes de paiement de salaire et de versement des droits à pension, le tribunal du travail suspendit la procédure le 19 juin 1991 en attente de l’issue de la procédure de licenciement (voir supra), puis rendit un jugement de reconnaissance partielle (Teilanerkenntnisurteil) le 21 octobre 2002. Cette procédure (no 22 Ca 6244/90), qui est toujours pendante, fait l’objet d’une requête distincte du requérant (no 71972/01).
Le 7 décembre 1990, le requérant interjeta appel du jugement partiel du 10 octobre 1990 (no 6(9) Sa 868/90). Le 7 juillet 1991, il demanda à la cour d’appel du travail de Bavière de fixer la date d’une audience.
Le 26 septembre 1991, sur demande de RFE/RL et avec l’accord du requérant, la cour d’appel du travail suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement (no 22 Ca 2079/88).
Le 4 octobre 1999, la cour d’appel du travail fixa une audience au 9 novembre 1999. Le 31 octobre 1999, le requérant informa la cour d’appel du travail que son avocat s’était retiré et demanda la commission d’un nouvel avocat. Le 2 novembre 1999, cour d’appel du travail annula la date de l’audience. Le 19 octobre 2000, le requérant relança la cour d’appel du travail concernant sa demande du 31 octobre 1999. Le 24 octobre 2000, la cour d’appel du travail lui commit un nouvel avocat.
Le 15 mai 2001, le requérant reformula ses demandes en sollicitant, outre l’annulation du jugement partiel du tribunal du travail du 10 octobre 1990, des paiements d’arriérés de salaire pour la période du 1er décembre 1990 jusqu’au 31 décembre 1993 ainsi qu’une indemnité en cas de refus de RFE/RL de lui procurer un poste correspondant à son statut de rédacteur avec une ancienneté de 18 ans. Il demanda en outre à la cour d’appel du travail, dans l’hypothèse où celle-ci n’accueillerait pas ses demandes, de renvoyer l’affaire à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.
Le 26 juin 2001, la cour d’appel du travail suspendit de nouveau la procédure en attendant l’issue de la procédure concernant la résolution judiciaire dont le résultat était décisif pour la présente procédure.
Le 1er novembre 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale et se plaignit notamment de l’inactivité de la cour d’appel du travail et de la durée excessive de la procédure (no 1 BvR 1870/01).
Le 26 novembre 2002, le requérant précisa ses demandes devant la cour d’appel du travail en sollicitant désormais aussi des indemnisations pour la suspension de son emploi de mars 1988 à décembre 1994 et pour la violation de son droit à la protection de sa personnalité et des paiements d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 (environ 235 500 EUR).
Par un arrêt du 3 décembre 2002, après avoir tenu une audience, la cour d’appel du travail rejeta l’appel du requérant. Elle releva d’emblée que dans la mesure où le requérant dénonçait, à titre liminaire, le fait que les deux juges assesseurs qui figuraient sur l’en-tête du jugement partiel du tribunal du travail du 10 octobre 1990 n’étaient pas ceux qui avaient vraiment rendu ce jugement, il s’agissait là d’une erreur manifeste de transcription qui n’affectait pas la validité du jugement attaqué. Il incombait au tribunal du travail de procéder d’office à la rectification de cette erreur. La cour d’appel du travail estima ensuite que les demandes additionnelles du requérant portant sur le paiement d’indemnités, de dommages-intérêts et d’arriérés de salaire, auxquelles RFE/RL n’avait par ailleurs pas consenti, ne pouvaient pas être admises car elles constituaient un nouvel objet de litige pour lequel les résultats de la présente procédure (maintien dans l’emploi) ne pouvaient pas être utilisés. La cour d’appel du travail n’autorisa pas le pourvoi en cassation. L’arrêt fut notifié au requérant le 25 avril 2003.
Le 25 juin 2003, le requérant saisit la Cour fédérale du travail d’une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation.
Le 12 mars 2004, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (no 1 BvR 1870/01). Elle exposa, entre autres, que dans la mesure où le recours constitutionnel était dirigé contre la décision de la cour d’appel du travail du 18 mai 2001 de suspendre la procédure et contre l’inactivité de celle-ci, il était devenu irrecevable car la cour d’appel avait entre-temps rendu une décision par son arrêt attaqué du 3 décembre 2002. Elle poursuivit que le requérant n’était pas fondé à demander le constat a posteriori d’une violation de la Loi fondamentale à raison de la durée excessive de la procédure car le droit constitutionnel n’offrait aucune base légale permettant de demander l’annulation a posteriori d’une décision d’un tribunal à raison de la durée excessive d’une procédure ou l’octroi de dommages-intérêts pour ce motif. L’annulation de l’arrêt de la cour d’appel du travail du 3 décembre 2002 n’aurait pas porté remède à la violation de la Loi fondamentale résultant du caractère excessif de la durée, mais n’aurait fait que retarder davantage la procédure.
Par une décision du 3 novembre 2004, la Cour fédérale du travail rejeta la demande du requérant tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation, en exposant pourquoi il n’y avait pas de divergence entre l’arrêt de la cour d’appel du travail attaqué et sa propre jurisprudence et celle de la Cour constitutionnelle fédérale.
Le 1er juillet 2005, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant contre cette décision (no 1 BvR 2789/04) au motif qu’il était irrecevable (unzulässig). Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver sa décision.
2. Les procédures incidentes
Le 3 décembre 2002, le tribunal du travail informa les parties de son intention de rectifier l’intitulé de son jugement partiel du 10 octobre 1990 en remplaçant les noms des deux juges assesseurs y figurant par erreur par les noms de ceux qui avaient effectivement rendu le jugement. Il s’agissait d’une erreur manifeste de transcription qui devait être rectifiée d’office. Il ajouta que, d’après les informations communiquées par téléphone par le président de la 6ème chambre de la cour d’appel du travail, cette erreur n’avait apparemment été découverte par le requérant qu’en novembre 2002 lors d’une consultation du dossier.
Le 20 décembre 2002, le tribunal du travail rejeta l’opposition du requérant contre cette rectification. A la suite d’un recours du requérant, le tribunal du travail, le 21 mars 2003, déféra l’affaire à la cour d’appel du travail. Le 3 avril 2003, le requérant se plaignit de cette décision et récusa le président de la 6ème chambre de la cour d’appel du travail au motif que celui-ci était appelé à connaître de ce recours alors que c’était ce même juge qui avait rejeté son appel et qui avait initié la rectification.
Le 25 novembre 2003, une autre formation de la 6ème chambre de la cour d’appel du travail rejeta la demande de récusation. Le 26 novembre 2003, la cour d’appel du travail rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal du travail du 20 décembre 2002.
Par deux décisions du 29 mars 2004, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas les recours constitutionnels du requérant contre ces décisions (nos 1 BvR 333/04 et 334/04).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce aussi l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la violation de son droit à une décision dans un délai raisonnable.
3. Le requérant se plaint également que la durée de la procédure principale a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. D’après lui, la cour d’appel du travail aurait à tort rejeté ses nouvelles demandes (paiement d’indemnisations, de dommages-intérêts et d’arriérés de salaire) en les interprétant comme une demande additionnelle (Klageerweiterung).
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre du caractère inéquitable de la procédure suivie. Il allègue en particulier :
- que les juridictions du travail n’auraient jamais examiné la validité du pouvoir de représentation de l’avocat de RFE/RL et qu’elles auraient appliqué le droit interne de manière erronée et discriminatoire,
- qu’il n’aurait pas été informé du prononcé du jugement partiel du tribunal du travail le 10 octobre 1990,
- que le tribunal du travail aurait pris en compte des dossiers judiciaires d’autres procédures prud’homales à son insu,
- que la cour d’appel du travail n’aurait notifié son arrêt écrit que quatre mois plus tard et que l’arrêt ne comporte que la signature de deux juges,
- que l’arrêt de la cour d’appel du travail s’écarte de la jurisprudence de la Cour fédérale du travail et que celle-ci aurait dû de ce fait autoriser son pourvoi en cassation et
- que ni la cour d’appel du travail ni la Cour fédérale du travail n’auraient fait droit à sa demande de renvoyer son affaire à la Cour de Justice des Communautés européennes.
5. Le requérant soulève aussi des griefs tirés de la partialité des juges saisis de son affaire. Il soutient en particulier que le jugement partiel du 10 octobre 1990 n’aurait pas été rendu par les juges figurant sur l’intitulé et le tribunal du travail aurait inséré des modifications dans ce jugement douze ans après son prononcé. Les juges l’aurait ainsi privé d’une partie de ses motifs pour attaquer le jugement en appel. Le requérant dénonce en outre la partialité du président de la 6ème chambre de la cour d’appel du travail.
6. Le requérant soutient aussi qu’il n’avait pas à sa disposition un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre des violations de ses droits garantis par la Convention.
7. Le requérant affirme enfin que les décisions litigieuses l’auraient empêché d’exercer sa profession. Il estime aussi victime d’une discrimination à son égard. Il invoque l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint aussi de l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy