Communiquée le 20 novembre 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 63386/16
Habib MANSOURI
contre l’Italie
introduite le 28 octobre 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un ressortissant tunisien qui résida régulièrement en Italie du 3 avril 2014 au 3 avril 2016. Le 1er mai 2016, en rentrant d’un séjour en Tunisie, il fut contrôlé à la frontière maritime de Palerme à bord du navire italien Splendid. La police aux frontières releva que le permis de séjour du requérant avait expiré, que le 31 mars 2016 le chef de la police (Questore) de Ferrara avait refusé son renouvèlement et que le requérant était dépourvu d’un visa d’entrée. Par conséquent, la police délivra un décret de refoulement conformément à l’article 10 § 1 du décret législatif no 286 de 1998 et chargea le capitaine du Splendid de rapatrier le requérant.
Le requérant affirme avoir été confiné dans une cabine fermée par des barreaux pendant tout le trajet vers la Tunisie, qui se prolongea sept jours, et avoir été empêché d’en sortir par les agents de sécurité du navire.
La requête concerne la légalité et les conditions de la rétention du requérant à bord du Splendid.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Pendant sa rétention à bord du navire Splendid, le requérant a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention?
2. Dans l’affirmative, la rétention du requérant a-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » (voir, notamment Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, 15 décembre 2016) ?
3. Le requérant a-t-il été informé des raisons de sa rétention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa rétention ?
5. Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif à obtenir réparation pour sa rétention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1 et 4 (voir, Richmond Yaw et autres c. Italie, nos 3342/11 et 3 autres, 6 octobre 2016) ?
6. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pendant sa rétention ?
7. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses doléances tirées de l’article 3 de la Convention ?
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