SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16699/90
présentée par Moussa MANSOURI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1990 par Moussa MANSOURI
contre la France et enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier
16699/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 27 mai 1991,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 janvier 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1963, est un ressortissant algérien
résidant à Ivry-sur-Seine. Il est représenté devant la Commission par
Me Etienne Riondet, avocat à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le père du requérant s'est installé en France en 1962. En
1972, il est rejoint par sa femme et ses deux enfants, nés en Algérie,
dont le requérant. Trois enfants sont nés ultérieurement en France.
Ainsi, depuis l'âge de neuf ans le requérant vit en France où
il est scolarisé.
Le 23 avril 1982, le tribunal correctionnel de Créteil condamna
le requérant pour vol avec effraction ainsi que pour port et détention
d'arme et de munitions de 1e et 4e catégories à dix-huit mois
d'emprisonnement.
Le 7 novembre 1983, la cour d'assises du Val-de-Marne condamna
le requérant pour homicide volontaire avec préméditation à dix ans de
réclusion criminelle.
Le 10 novembre 1987, un arrêté d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant en application de la loi du 9 septembre 1986
aux termes de laquelle ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion
l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle
en France, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis
plus de dix ans et qui n'a pas été définitivement condamné pour crime
ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans
sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au
moins égales, au total, à ces mêmes durées.
Le requérant introduisit devant le tribunal administratif de
Versailles une requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion.
Par jugement du 17 mai 1988, le tribunal administratif,
estimant que la loi du 9 septembre 1986 ne saurait s'appliquer de
manière rétroactive et que le requérant n'était pas expulsable selon
les dispositions en vigueur au moment de la commission des infractions,
annula l'arrêté d'expulsion.
Sur l'appel formé par le ministre de l'Intérieur, le Conseil
d'Etat, par arrêt du 15 janvier 1990, annula le jugement du tribunal
administratif. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat déclara notamment que
l'expulsion d'un étranger n'avait pas le caractère d'une sanction au
sens de l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre
et la sécurité publics et que, dès lors, la loi du 9 septembre 1986
pouvait être appliquée à des étrangers remplissant les conditions
fixées par elle, quelle que fût la date des condamnations retenues à
leur encontre. Le Conseil d'Etat constata en plus que le requérant
avait été condamné définitivement à des peines dont le total excédait
six mois d'emprisonnement sans sursis et qu'en prononçant la mesure
d'expulsion le ministre de l'Intérieur n'avait ni méconnu l'article 8
de la Convention européenne des Droits de l'Homme ni entaché sa
décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
GRIEFS
Le requérant se plaint de violations des articles 7 et 8 de la
Convention.
En ce qui concerne l'article 7, il fait valoir que la mesure
d'expulsion prise à son encontre pour des infractions qui ne pouvaient
pas donner lieu à l'expulsion au moment où elles furent commises, viole
cet article.
En ce qui concerne l'article 8, il allègue que son expulsion
violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison
du fait qu'il vit en France depuis l'âge de neuf ans avec l'ensemble
de sa famille et n'a plus aucun lien avec l'Algérie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mai 1990 et enregistrée le 11
juin 1990.
Le 27 mai 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 novembre 1991
et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 7 janvier
1992.
EN DROIT
1. Le requérant considère que la mesure d'expulsion prise à son
encontre pour des infractions qui ne pouvaient donner lieu à expulsion
au moment des faits est contraire à l'article 7 (art. 7) de la
Convention.
L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose que :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées."
Le Gouvernement défendeur rappelle que l'article 25 - 2°, 3° et
7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant des
lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984, interdisait l'expulsion
des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont
atteint l'âge de dix ans, depuis plus de quinze ans, ou qui n'ont pas
été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an
d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines
d'emprisonnement sans sursis au moins égales à cette durée. Ces
dispositions furent modifiées par la loi du 9 septembre 1986. Cette
loi limitait l'interdiction à l'étranger qui justifie par tous moyens
avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint
l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné
définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six
mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs
peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées.
Le Gouvernement ajoute que la notion même d'infraction à laquelle
se réfère l'article 7 (art. 7) de la Convention renvoie expressément
à la notion de sanction pénale. Les dispositions de cet article
prohibent la non-rétroactivité de la loi pénale, conformément à un
principe par ailleurs bien ancré et directement applicable en droit
français et auquel le Conseil d'Etat a conféré d'ailleurs une valeur
constitutionnelle (cf. C.E., arrêt du 12 février 1960, Société EKY).
Le Gouvernement souligne que la position des juridictions nationales
sur la question de la non-rétroactivité de la loi pénale est
particulièrement protectrice des libertés publiques en ce domaine. En
effet, le principe de la non-rétroactivité a été étendu à tout type de
sanctions ou de punitions, y compris celles qui n'ont pas un caractère
pénal.
Le Gouvernement précise toutefois que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
convergent pour estimer que l'application de ce principe ne saurait
être étendu à des mesures autres que celles qui ont le caractère de
sanctions ou de punitions. Le Conseil constitutionnel l'a affirmé en
distinguant peines et mesures d'exécution (cf. C.C., n° 78-98 DC, 22
novembre 1978). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis
la rétroactivité pour des "astreintes purement civiles" mais l'a
refusée pour une aggravation des peines (cf. Cass. Crim. 18 juin 1969,
Bull. crim. p. 487). Le Conseil d'Etat considère lui aussi que ce
principe de non-rétroactivité ne s'applique pas aux mesures
administratives qui ne sont pas des sanctions, s'agissant notamment des
expulsions d'étrangers (cf. C.E. 20 janvier 1988, El Fenzi, Leb. p. 17,
concl. Vigouroux).
Le Gouvernement soutient que la décision d'expulsion du requérant
ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police administrative
destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics et non à sanctionner
des fautes. Elle n'a pas le caractère d'une punition destinée à
réprimer un comportement déterminé, mais elle a pour objet de protéger
la société contre les risques que lui fait courir un individu de
nationalité étrangère dont le comportement passé révèle le caractère
dangereux.
Le Gouvernement rappelle que l'ordonnance du 2 novembre 1945,
malgré les nombreuses modifications dont elle a fait l'objet, a
toujours indiqué que l'expulsion était prononcée envers un étranger
si la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une
menace (grave) pour l'ordre public et non pour sanctionner l'étranger
d'une quelconque infraction. Pour confirmer cette analyse, on notera
que la prise en considération des condamnations pénales dont l'étranger
a été l'objet intervient dans l'ordonnance seulement pour déterminer
quelles sont les catégories d'étrangers qui sont ou non expulsables.
En aucun cas l'ordonnance de 1945 ne prescrit qu'une condamnation
pénale justifie à elle seule l'expulsion d'un étranger. Tel est
d'ailleurs le sens de l'arrêt du Conseil d'Etat El Fenzi du 20 janvier
1988. Le Conseil d'Etat a jugé, contrairement à l'argumentation du
requérant, que "l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une
sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger
l'ordre et la sécurité publics". Dans l'arrêt concernant le requérant,
le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence en annulant le 15 janvier
1990 le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mai 1988
qui avait pris une position opposée.
Le Gouvernement soutient que la jurisprudence de la Cour de
cassation citée par le requérant dans sa requête (arrêt Bouchareb du
7 février 1989) ne diverge nullement de celle du Conseil d'Etat en ce
qui concerne la qualification juridique de la notion d'expulsion en
droit français. En effet, selon la Chambre criminelle de la Cour de
cassation : "(...) la loi du 9 septembre 1986 modifiant l'ordonnance
du 2 novembre 1945 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations
déjà existantes, une condamnation pénale qui, en raison de la durée de
résidence de l'étranger intéressé, n'était pas de nature à justifier
antérieurement son expulsion, ne saurait à elle seule servir de
fondement à un arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi
nouvelle, sans que soit en outre constaté un comportement de nature à
constituer une menace pour l'ordre public ; (...)".
Le Gouvernement estime que la Cour de cassation n'a nullement
entendu écarter la prise en compte de condamnations pénales antérieures
à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 pour l'application
de celle-ci ; elle exige seulement que le danger représenté par la
présence de l'intéressé sur le territoire soit appréciée à la date de
l'expulsion. Par le dernier membre de la phrase précitée ("... sans
que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une
menace pour l'ordre public ..."), la Cour a au contraire réservé
explicitement l'hypothèse où, indépendamment de la condamnation pénale,
le comportement de l'intéressé, de nature à constituer une menace pour
l'ordre public, pourrait justifier, en lui-même, une mesure
d'expulsion. En dissociant elle aussi la sanction pénale de
l'expulsion, elle confirme donc que les règles relatives à cette
dernière ne sont pas affectées par le principe de non-rétroactivité.
En fait, la Cour de cassation déclare illégal l'arrêté
d'expulsion pour un motif d'espèce. Elle considère en effet que dans
cette affaire, la motivation de l'arrêté d'expulsion était
insuffisante. Il ne faisait que mentionner les condamnations
antérieures de M. Bouchareb sans indiquer dans quelle mesure celui-ci
menaçait l'ordre public.
Le Gouvernement fait remarquer que l'on chercherait en vain dans
les motifs de l'arrêt précité de la Chambre criminelle la moindre
référence au principe de non-rétroactivité : en réalité, ce principe
ne constitue en rien le fondement de la solution jurisprudentielle
consacrée par la cour suprême ; il est étranger à la matière des
mesures de police.
Le Gouvernement estime que cette position de la Cour de cassation
ne diffère pas, du reste, de la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat sur ce point (cf. C.E. Ass. 21 janvier 1977, Dridi ; réaffirmé
notamment le 24 mai 1989, El Rhmani). Selon celle-ci : "les
infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles
seules justifier légalement une mesure d'expulsion". Si dans l'affaire
Bouchareb le Conseil d'Etat n'a pas jugé illégal l'arrêté d'expulsion
à la différence de la Cour de cassation, la raison en est que M.
Bouchareb ne s'était pas prévalu de l'absence de motivation de l'arrêt
d'expulsion en première instance. Le Conseil d'Etat ne pouvait donc
pas statuer sur ce moyen en appel.
Le Gouvernement fait remarquer qu'en tout état de cause, le
Conseil d'Etat qui contrôle la légalité des arrêtés d'expulsion a
considéré que l'arrêté prononcé à l'égard du requérant était
suffisamment motivé et qu'il n'était entaché d'aucune erreur manifeste
d'appréciation.
Le Gouvernement en conclut que le grief doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé.
Le requérant fait observer que le Gouvernement français s'appuie
essentiellement sur les décisions du Conseil d'Etat et fait allusion
très brièvement à celles rendues par la Cour de cassation qui est d'un
avis identique à celui développé par le requérant. Bien mieux, le
Gouvernement, dans son mémoire, note que l'arrêt rendu par la Cour de
cassation sur cette question "exige seulement que le danger constitué
par la présence de l'intéressé sur le territoire soit appréciée à la
date de l'expulsion". Le requérant estime qu'une telle analyse est
parfaitement réductrice et pense qu'en tout état de cause, la Cour de
cassation n'a jamais clairement indiqué que l'expulsion n'était pas une
sanction pénale (bien au contraire en s'attachant à vérifier que le
principe de la non-rétroactivité s'applique également pour ce genre de
mesure) et que ce fait conduit à penser qu'elle assimile la mesure
d'interdiction ou d'expulsion à une sanction pénale en lui appliquant
donc les mêmes conditions de fond.
Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle une mesure d'expulsion destinée à protéger l'ordre et la
sécurité publics ne saurait être considérée comme une peine au sens de
l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf. N° 13446/87, Moustaquim c/
Belgique, rapport Comm. 12.10.89, par. 75, Série A n° 193, p. 34 ; N°
15671/89, déc. 6.12.91 ; N° 16725/90, déc. 6.12.91 ; N° 18412/91, déc.
1.4.92). La Commission est d'avis que dans la présente affaire aussi,
la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police
à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7
(art. 7) de la Convention ne s'applique pas. Il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté come étant incompatible ratione materiae avec la
Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant allègue que son expulsion violerait son droit au
respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu'il vit en
France depuis l'âge de neuf ans avec l'ensemble de sa famille et n'a
plus aucun lien avec l'Algérie. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
A. Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8)
Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la Convention ne
garantit aucun droit pour un étranger de résider dans un pays
déterminé, et notamment de ne pas être expulsé, de même qu'elle ne
confère non plus aucun droit pour un étranger à demeurer sur le
territoire d'un Etat du seul fait qu'il y a vécu sans interruption
depuis son plus jeune âge.
A cet égard, le Gouvernement souligne que la Cour a par ailleurs
rappelé qu'elle ne "sous-estimait nullement le souci des Etats
contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice
de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements
internationaux découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Moustaquim
du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; cf. dans le même
sens les arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série
A n° 94, p. 33, par. 65 et Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138,
pp. 15 et 16, par. 28-29).
Venant à examiner l'existence d'une réelle vie familiale, c'est-
à-dire de relations familiales étroites, existantes et effectives
préexistant à la mesure d'expulsion, le Gouvernement constate que le
requérant était célibataire, sans enfant et qu'il ne fait état d'aucun
lien de dépendance avec tel ou tel membre de sa famille résidant en
France. Bien au contraire, les liaisons intra-familiales du requérant
étaient notoirement mauvaises. Enfin, d'après une enquête menée par
les services de police en 1990, il aurait quitté le domicile de ses
parents sans laisser d'adresse. L'arrêté d'expulsion qui lui fut
notifié en 1987, lorsqu'il était incarcéré, n'a dès lors pas été
exécuté, l'intéressé n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune
assignation à résidence.
S'agissant de sa vie privée, le Gouvernement note que les
relations du requérant avec l'Algérie ne sont pas aussi distendues
qu'il le prétend. En premier lieu, le Gouvernement rappelle que
l'intéressé a vécu en Algérie pendant toute sa petite enfance, jusqu'à
l'âge de neuf ans. En outre, celui-ci a toujours reconnu qu'il parlait
couramment sa langue maternelle, le kabyle. Il avait été avisé en 1983
par les autorités algériennes qu'il devait retourner en Algérie pour
y effectuer son service militaire. Enfin le requérant lui-même avait
spontanément envisagé de regagner l'Algérie où ses parents avaient
l'intention de s'établir. Ces éléments sont du reste corroborés par
les déclarations de la mère du requérant qui avait déclaré qu'elle
était favorable à l'expulsion de son fils car la famille souhaitait
repartir dans les années à venir vers son pays natal.
Au surplus, le Gouvernement fait remarquer que l'Algérie est un
pays où vivent des milliers de personnes qui ont gardé des liens
linguistiques et culturels avec la France et où le requérant ne devrait
éprouver aucune difficulté particulière pour se réinsérer. Dans ces
conditions, le Gouvernement ne voit pas en quoi l'expulsion du
requérant serait contraire à son droit au respect de la vie familiale
et privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Il fait observer
qu'il a été fourni de très nombreux documents justifiant qu'en tout
état de cause la mesure d'expulsion constituerait une atteinte très
grave à la vie familiale du requérant.
Il rappelle que ses trois frères nés en France ont bien la
nationalité française conformément aux dispositions du Code de la
nationalité française.
Le requérant souligne que le Gouvernement dans son mémoire
reconnaît lui-même que le requérant est venu très petit dans ce pays,
où il a passé son adolescence, l'essentiel de son éducation scolaire
et sa jeunesse. Il rappelle que trois de ses frères et soeurs sont
donc français et que l'un, Yacine, doit faire incessamment son service
militaire.
Il ajoute qu'un autre jeune frère, Karim, titulaire du
baccalauréat, a demandé sa réintégration dans la nationalité française.
Quant à sa soeur Yacmina et son frère Hamid, ils font des études. Il
précise qu'il est lui-même titulaire du permis de conduire et a fait
une formation à sa sortie de détention lorsqu'il avait un récepissé de
titre de séjour. Il estime que le Gouvernement français se fonde sur
des informations anciennes puisqu'elles datent de l'époque où une
procédure judiciaire était engagée à son encontre. Il considère que
c'est aujourd'hui qu'il convient de se placer pour juger bien
évidemment de l'atteinte à la vie privée et familiale. Or celle-ci
serait particulièrement grave compte tenu de l'ensemble de ces
éléments.
Sur ce point, la Commission constate que le requérant qui n'est
pas marié et n'a pas d'enfant en France, est arrivé en France à l'âge
de neuf ans. La Commission note qu'à partir de cet âge le requérant
a été scolarisé en France. Certes, la Commission constate également que
le requérant, qui a vécu une grande partie de son enfance en Algérie,
n'a pas acquis la nationalité française et qu'il a été avisé en 1983
par les autorités algériennes qu'il devait retourner en Algérie pour
y effectuer son service militaire.
La Commission relève toutefois que toute la famille du requérant
réside en France, celui-ci n'ayant plus d'attaches affectives en
Algérie.
La Commission estime néanmoins que, bien que pouvant être
considérés comme plutôt distendus, les liens subsistant entre le
requérant et sa famille permettent de conclure à l'existence d'une vie
familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Cette disposition étant applicable en l'espèce, la Commission est
d'avis que l'exécution de la mesure d'expulsion dans la situation
actuelle du requérant est de nature à compromettre sa vie familiale et
doit dès lors s'analyser comme une ingérence dans le droit du requérant
au respect de celle-ci. La Commission estime également que, vu les
liens du requérant avec la France, l'expulsion constituerait une
ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
B. Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
Le Gouvernement fait valoir que quand bien même une telle
atteinte existerait, cette éventuelle ingérence répondrait aux
exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention,
et de la jurisprudence de la Commission. Le requérant n'a pas cru
nécessaire de présenter des observations sur ce point.
D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît
l'article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un
ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition
et était "nécessaire, dans une société démocratique, pour les
atteindre" (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt W. c/ Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60).
i. "prévue par la loi"
Quant à la question de savoir si l'ingérence est "prévue par la
loi", le Gouvernement souligne que l'arrêté d'expulsion du requérant
a été pris sur la base des articles 23 et 25 de l'ordonnance No 45.2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France dans leur rédaction de la loi du 9 septembre 1986
applicable à la date de l'arrêté d'expulsion.
Le Gouvernement précise que du fait de sa condamnation à dix ans
de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val de Marne, le
requérant n'appartient pas à la catégorie d'étrangers ne pouvant faire
l'objet d'une expulsion. En conclusion, l'ingérence éventuelle commise
par les autorités françaises est bien prévue par la loi comme l'exige
le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate que l'arrêt d'expulsion du 10 novembre
1987 se fonde sur l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Dans ces conditions, l'ingérence qui serait commise par les autorités
françaises en cas d'expulsion est prévue par la loi.
ii. "but légitime"
Le Gouvernement estime que la mesure d'expulsion prise à
l'encontre du requérant vise manifestement la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales. En effet, le requérant s'est
notamment rendu coupable d'un homicide volontaire avec préméditation,
crime pour lequel il a été condamné à dix années de réclusion
criminelle. Il paraît donc hautement souhaitable de procéder à
l'éloignement de ce criminel pour éviter la répétition d'une telle
infraction pénale et protéger la société contre ses agissements,
finalité du reste conforme à la jurisprudence constante de la
Commission (cf. N° 12083/86, déc. 6.9.90). Dans ces conditions, le
Gouvernement est d'avis que l'expulsion du requérant qui constitue une
menace pour l'ordre public correspond aux fins légitimes de l'ingérence
prévues à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la mesure
d'expulsion visait sans conteste la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales. L'ingérence litigieuse répond donc, au regard
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, aux buts légitimes
que lui attribue la Convention.
iii. "nécessaire, dans une société démocratique"
Le Gouvernement fait observer que le requérant s'est livré à un
meurtre avec préméditation, crime sur la gravité duquel il semble
inutile d'insister.
Il souligne qu'il s'agit non pas d'une petite délinquance, mais
d'un meurtre perpétré de sang froid, avec préméditation, par un
individu qui ne présentait aucune anomalie mentale ou psychique de
nature à influer sur sa responsabilité. Les experts ont en effet
établi "qu'aucun facteur psychopathologique n'était intervenu pour
déterminer ou favoriser l'infraction qui est reprochée [au requérant],
de telle sorte qu'il appartient à celui-ci d'en assumer l'entière
responsabilité pénale après s'être trouvé en mesure d'apprécier et de
contrôler ses conduites" (cf. rapport d'expertise des docteurs Martel
et Defer en date du 29 septembre 1982). Les faits ayant entraîné la
condamnation du requérant ont menacé directement et gravement l'ordre
public et le Gouvernement français ne saurait considérer que de tels
agissements sont socialement tolérables, compte tenu notamment de sa
volonté de lutter contre la délinquance et de favoriser l'intégration
et la coexistence harmonieuse des communautés au sein de la
collectivité nationale.
Le Gouvernement ajoute que la mesure d'expulsion est d'autant
plus justifiée que le requérant, on l'a vu, ne peut sérieusement
soutenir que son éloignement serait de nature à perturber sa vie
familiale et privée alors même qu'il a, semble-t-il, quitté sa famille
sans laisser d'adresse. Le Gouvernement français considère en outre
que le lien de nationalité du requérant avec l'Algérie n'est nullement
formel mais qu'il correspond à des attaches concrètes, rien ne
s'opposant à ce que le requérant, célibataire sans enfant ni charges
de famille, puisse mener une vie normale dans son pays d'origine. Dans
ces circonstances de fait incontestées, le Gouvernement estime que si
le requérant souhaite vivre en France plutôt qu'en Algérie, ce choix
correspond peut-être à des préférences culturelles, mais qui relèvent
de la vie "personnelle" ou "sociale" du requérant et restent étrangères
à la notion de vie "familiale" et "privée" consacrée par l'article 8
de la Convention.
Le Gouvernement est donc convaincu qu'un juste équilibre a été
ménagé entre l'intérêt général et le respect de la vie familiale et
privée de l'intéressé et qu'il n'y a pas eu disproportion entre
l'expulsion et le but légitimement visé, dans l'hypothèse où cette
expulsion serait considérée comme une ingérence au sens de l'article
8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate en premier lieu la gravité des crimes
commis par le requérant et l'importance de la peine à laquelle il a été
condamné. Elle relève en second lieu que le requérant qui a vécu une
partie non négligeable de son enfance en Algérie et qui parle la langue
kabyle, est célibataire sans enfants en France. Elle note également
que les liens avec sa famille, bien qu'existants, sont cependant
distendus. Elle remarque enfin qu'en 1983 le requérant avait été
appelé à effectuer son service militaire en Algérie.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que dans les
circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la gravité du crime
principal commis par le requérant, un équilibre a été ménagé entre,
d'une part, l'intérêt du requérant et, d'autre part, l'intérêt
commandant la défense de l'ordre public. Dès lors, elle considère que
les autorités pouvaient raisonnablement juger l'expulsion du requérant
comme une mesure nécessaire et proportionnée, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. Krüger) (C.A. NØRGAARD)
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