Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1995
Mansur c. Turquie - 16026/90
Arrêt 8.6.1995
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Caractère raisonnable de la détention provisoire
Durée d'une détention provisoire : violation
Article 6
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBSERVATION INTRODUCTIVE
Déclaration de la Turquie du 22 janvier 1990 au titre de l'article 46 de la Convention : renferme une acceptation valide de la compétence de la Cour.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
1.Incompétence ratione temporis
La Cour ne peut connaître de faits qui se sont produits avant le 22 janvier 1990 - toutefois, en examinant les griefs du requérant, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée.
A partir du 22 janvier 1990, tous les actes et omissions de l'Etat doivent non seulement se conformer à la Convention, mais aussi s'exposer au contrôle des organes de la Convention.
Conclusion : rejet (unanimité).
2.Non-épuisement des voies de recours internes
Exception tirée de ce que le requérant aurait négligé d'invoquer dans l'ordre interne l'article 19 de la Constitution et de demander à bénéficier de la loi n° 466 du 7 mai 1964 : n'a pas été présentée au stade de la recevabilité de la requête et se heurte donc à la forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
3.Perte de la qualité de victime
Exception tirée de ce que l'intéressé ne pourrait plus se prétendre victime de violations de la Convention, ayant bénéficié le 21 juin 1991 d'une réduction importante de sa peine et de la mise en liberté le 1er juillet 1991 : n'a pas été présenté devant la Commission et se heurte donc à la forclusion.
Conclusion : rejet (unanimité).
III.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Point de départ : dépôt de la déclaration turque.
Terme : arrêt de la première cour d'assises d'Edirne.
Résultat : un an et vingt-huit jours, mais nécessité de tenir compte du fait qu'à la date critique l'intéressé se trouvait en détention depuis près de cinq ans et trois mois.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Danger de fuite : les ordonnances de la première cour d'assises d'Edirne confirmèrent la détention en utilisant presque toujours des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, et à trois reprises sans en indiquer les motifs.
Expression "l'état des preuves" : peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité - en l'espèce, circonstances ne pouvant justifier, à elles seules, le maintien de la détention.
Conclusion : violation (unanimité).
IV.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Point de départ : dépôt de la déclaration turque.
Terme : rejet du pourvoi en cassation du requérant.
Résultat : un an, trois mois et huit jours, mais nécessité de tenir compte du fait qu'à la date critique la procédure avait déjà duré plus de sept ans.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
S'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour.
1.Complexité de l'affaire
Documents demandés aux autorités grecques : envoyés par celles-ci par l'intermédiaire de l'ambassade de Turquie à Athènes, mais pour des raisons diverses (dysfonctionnement entre les différents services concernés de l'Etat et absence de traducteurs assermentés) ne purent être utilisés à temps - de plus, la première cour d'assises d'Edirne condamna l'intéressé en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Salonique, les aveux de l'accusé et le rapport fourni par l'institut de médecine légale. Affaire ne pouvant passer pour complexe.
2.Comportement du requérant
Absence complète de critiques du Gouvernement au sujet de l'attitude de l'accusé tout au long du procès.
3.Comportement des autorités judiciaires
La première cour d'assises d'Edirne n'obtint qu'en juillet 1990 le rapport d'analyse des substances confisquées en Grèce - en février 1991, ne possédant toujours pas la traduction du rapport litigieux, elle condamna le requérant en s'appuyant sur d'autres éléments.
La Cour comprend mal cette conduite procédurale d'autant plus qu'auparavant les première et deuxième cours d'assises d'Edirne s'obstinèrent chacune à demander le rapport susmentionné et à renvoyer les audiences en attendant son dépôt.
Conclusion : violation (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice matériel : inexistant, la détention provisoire ayant été entièrement imputée sur la peine.
Tort moral : octroi d'une indemnité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour dommage moral (unanimité).
B.Frais et honoraires
Devant les juridictions internes : vu l'absence en droit turc de voies de recours relatives à la durée de la procédure, aucun frais n'a pu être encouru de ce chef.
Devant les organes de la Convention : octroi d'une indemnité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour frais et honoraires (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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