Communiquée le 5 novembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 43212/18
Thierry MANSVELT
contre la Belgique
introduite le 31 août 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’implantation du bien immobilier du requérant, situé dans le périmètre du futur contournement de la ville de Hamme‑Mille, en réserve d’expropriation, depuis le 1er janvier 1977 sans que l’administration n’ait commencé les travaux ou exproprié le requérant de son bien. Le requérant devint titulaire de droits réels sur le bien en 2009, suite à l’ouverture de la succession de sa mère, mais précise qu’il était déjà titulaire d’un droit de jouissance sur l’immeuble litigieux depuis vingt ans.
Par un arrêt du 29 septembre 2015, la cour d’appel de Liège rejeta l’action en indemnisation introduite par le requérant sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif que l’implantation du bien en réserve d’expropriation n’avait causé aucun dommage matériel ou moral au requérant. Elle prit notamment en compte le fait que l’article 452/25 alinéa 2 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie ne contenait pas d’interdiction automatique des travaux soumis à permis, que l’unique demande de permis introduite par le requérant pour refaire la toiture avait été acceptée par l’administration, que le zonage en périmètre de réservation d’expropriation n’empêchait ni de vendre ni d’hypothéquer le bien et que le requérant n’avait pas démontré avoir tenté de vendre ou d’hypothéquer le bien et avoir été empêché de le faire. La cour d’appel considéra à cet égard que les courriers des agents immobiliers et des banquiers fournis par le requérant à l’appui de sa demande semblaient avoir été sollicités et étaient rédigés en des termes étrangement proches de l’argumentation développée par le requérant. Par un arrêt du 16 mars 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que l’incertitude permanente dont est affectée la possession de son bien immobilier constitue, en l’absence d’indemnisation, une charge spéciale et exorbitante et donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
QUESTION AUX PARTIES
Le refus d’octroyer une indemnisation au requérant dont le bien immobilier est implanté dans une réserve d’expropriation depuis plusieurs années a-t-il constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux du requérant a-t-il été ménagé dans les circonstances de l’espèce, ou le requérant a-t-il eu à subir une charge spéciale et exorbitante (comparer, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, série A no 52, Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, CEDH 2001‑IX, Hakan Arı c. Turquie, no 13331/07, 11 janvier 2011, Hüseyin Kaplan c. Turquie, no 24508/09, 1er octobre 2013) ? Dans les circonstances particulières de l’espèce, à quel moment l’ingérence doit-elle être considérée comme ayant commencé (comparer Rossitto c. Italie, no 7977/03, § 39, 26 mai 2009 ?
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