DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40978/98
présentée par Elisa Mantini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40978/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1915 et réside à Pescara. Elle est représentée devant la Cour par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 11 décembre 1990, la requérante assigna M. G. devant le juge d’instance de L’Aquila afin d’obtenir l’expulsion de ce dernier d’un immeuble de sa propriété.
L’instruction de l’affaire commença le 22 février 1991, date à laquelle la requérante demanda la validation de l’expulsion et le juge ordonna à cette dernière de verser au dossier une copie du contrat de location. Le 8 mars 1991, M. G. s’opposa à la validation et, par ordonnance du 9 mars 1991, le juge d’instance remit les parties devant le tribunal de L’Aquila, compétent étant donné le montant en jeu.
Le 20 mai 1991, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de L’Aquila. L’instruction de l’affaire commença le 13 janvier 1993. Après deux renvois d’office, le 26 mai 1994 le juge fixa au 6 avril 1995 la date pour la présentation des conclusions. Cette audience fut reportée d’office au 22 juin 1995, date à laquelle les parties ne se présentèrent pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 25 janvier 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 23 octobre 1996.
Par un jugement du 7 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1996, le tribunal déclara que le contrat de location expirait le 30 septembre 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 décembre 1990 et s'est terminée le 4 décembre 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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