QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44498/98
présentée par Elisa Mantini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1915 et résidant à Pescara. Elle est représentée devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 22 janvier 1990, M. D. assigna le ministère des Postes et Télécommunications devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir une indemnité suite à l’expropriation d’un terrain pour lequel il avait un contrat de métayage.
La mise en état de l’affaire commença le 2 avril 1990. A cette date, le juge ordonna la mise en cause de la requérante, ancienne propriétaire du terrain exproprié. La requérante reçut la notification le 6 juillet 1990. Après cinq audiences, le 4 février 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 18 janvier 1995.
Par un jugement du 5 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1995, le tribunal constata son incompétence et indiqua la cour d’appel de L’Aquila en tant que juridiction compétente.
Le 1er juillet 1995, M. D. reprit la procédure devant la cour d’appel de L’Aquila. L’instruction commença le 14 novembre 1995. Une audience plus tard, le 18 février 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixées au 5 mai 1998.
Par un arrêt non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 août 1998, la cour déclara irrecevable la demande de mise en cause de la requérante et constata le droit de M. D. de recevoir l’indemnité de la part du défendeur.
Par une ordonnance du 19 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18 août 1998, la cour ordonna la continuation de l’instruction relative au montant de l’indemnité, nomma un expert et renvoya au 1er décembre 1998. Le 1er juin 1999, l’expert déposa sont rapport et le juge fixa l’audience de présentations des conclusions au 7 mars 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a débuté le 6 juillet 1990 et s’est terminée le 18 août 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui a donc duré un peu plus de huit ans et un mois pour deux instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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