SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13478/87
présentée par MANUBAT HOLDING S.A.R.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1987 par MANUBAT
HOLDING S.A.R.L. contre la France et enregistrée le 18 décembre 1987
sous le No de dossier 13478/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante ayant son siège social à Paris, est
représentée par son gérant, M. Alain de Boysson. Dans la procédure
devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Michel
Teboul, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Par arrêt rendu le 16 novembre 1983, la cour d'appel de Milan
a condamné la société Tichauer et Cie, aux droits de laquelle se trouve
la société requérante, au paiement de diverses sommes d'argent au
profit de la société Meregaglia. Par ordonnance du 30 avril 1986, le
président du tribunal de grande instance de Paris, a rendu le jugement
italien exécutoire en France.
Sur appel de la société requérante, la cour d'appel de Paris a
confirmé l'ordonnance d'exequatur par un arrêt du 2 octobre 1987,
lequel a été frappé d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 2 mai 1990, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi en s'exprimant comme suit :
"Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que la
société Tichauer et compagnie, régulièrement représentée
devant la juridiction italienne, avait pu exposer ses moyens
de défense, portant notamment sur l'absence de caractère
contradictoire des expertises sur lesquelles s'étaient fondés
les premiers juges ; que la cour de Milan s'était expliquée
sur ce grief ; que les juges du second degré ont estimé, à bon
droit, que ne constituait pas une violation des droits de la
défense le fait pour le juge étranger de puiser des éléments
de décision dans une expertise dont les résultats étaient
contradictoirement débattus devant lui ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu aussi en déduire,
en répondant, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées,
que l'exécution de l'arrêt de la cour de Milan n'était pas
contraire à l'ordre public de l'Etat requis, au sens de
l'article 27-1° de la convention de Bruxelles ;".
GRIEFS
La société requérante allègue la violation de l'article 6 par.
1 de la Convention. Elle se plaint, d'une part, de ce que ses droits
de la défense n'ont pas été respectés dans la procédure devant les
juridictions italiennes. Elle estime, d'autre part, qu'en rendant
exécutoire une décision étrangère prise, selon elle, au mépris des
droits de la défense, la cour d'appel de Paris a violé le principe
d'ordre public français du respect des droits de la défense.
EN DROIT
1. Dans la mesure où la requête est dirigée contre l'Italie,
la société requérante se plaint d'une atteinte à ses droits garantis à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de
la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Milan.
Aux termes de cette disposition toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et
impartial. Toutefois, la Commission constate que l'arrêt, qui
constitue en l'espèce la décision interne définitive, a été rendu le
16 novembre 1983, soit à une date antérieure de plus de six mois à
l'introduction de la requête le 23 octobre 1987. Cette partie de la
requête est donc tardive et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Dans la mesure où la requête est dirigée contre la France,
la société requérante fait également valoir que la cour d'appel de
Paris, en accordant l'exequatur à l'arrêt rendu, selon elle, au mépris
des droits de la défense par la cour d'appel de Milan, a elle-même
contrevenu au principe d'ordre public du respect des droits de la
défense. Elle allègue à ce titre la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès
équitable, et notamment le principe des droits de la défense.
La Commission relève que la société requérante a soulevé
ce moyen devant la Cour de cassation et que dans son arrêt du 2 mai
1990, la Cour de cassation, en statuant sur ce moyen, a contrôlé, au
regard du respect des droits de la défense, la question de la
conformité de l'arrêt de la cour d'appel de Milan avec l'ordre public
français en y répondant par l'affirmative.
En effet, la Commission note que la Cour de cassation déclare
quant au moyen précité soulevé devant elle : "les juges du second
degré ont estimé, à bon droit, que ne constituait pas une violation
des droits de la défense le fait pour le juge étranger de puiser des
éléments de décision dans une expertise dont les résultats étaient
contradictoirement débattus devant lui" et d'en conclure "la cour
d'appel de Paris a pu en déduire que l'exécution de l'arrêt de la cour
de Milan n'était pas contraire à l'ordre public de l'Etat requis".
Après avoir examiné la procédure judiciaire interne à la
lumière du dossier produit par la société requérante, la Commission ne
discerne aucun élément autorisant à conclure qu'il y a eu, en
l'espèce, atteinte au principe du procès équitable, et en particulier
aux droits de la défense, en raison de ce que les juridictions
françaises ont rendu exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel
de Milan. Elle estime donc que le grief tiré de l'article 6 par. 1 de
la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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