Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 154
Juillet 2012
Manushaqe Puto et autres c. Albanie - 604/07, 34770/09, 43628/07 et al.
Arrêt 31.7.2012 [Section IV]
Article 13
Recours effectif
Absence d’un recours effectif pour obtenir l’exécution de décisions administratives définitives relatives à l’indemnisation de propriétaires fonciers: violation
Article 46
Arrêt pilote
Mesures générales
Etat défendeur tenu d’introduire un recours effectif pour obtenir l’exécution de décisions administratives définitives relatives à l’indemnisation de propriétaires fonciers
En fait – Par une série de décisions rendues entre 1994 et 1999, des commissions chargées d’examiner des demandes en matière de propriété avalisèrent les titres de propriété des requérants sur divers terrains, et décidèrent qu’ils avaient droit à réparation. Certains des requérants recouvrèrent une partie de leurs terrains mais ne furent pas indemnisés pour le restant de leurs biens.
En droit – Article 13: La Cour estime qu’il n’existe aucun recours interne effectif permettant une réparation adéquate et suffisante à raison de l’inexécution prolongée des décisions des commissions accordant réparation aux demandeurs. Bien qu’un nombre important d’actes législatifs aient été édictés depuis l’arrêt de la Cour en l’affaire Ramadhi et autres,* la situation demeure insatisfaisante. Les formes non pécuniaires de réparation envisagées se sont avérées ineffectives en l’absence de tout élément démontrant que des indemnités auraient été octroyées ou, pour ce qui concerne les obligations d’Etat, aient même été prévues par le législateur.
Un droit à une réparation pécuniaire est reconnu par une décision des autorités uniquement lorsque la commission concernée a accordé une indemnisation pour l’ensemble du bien, et non dans les affaires concernant une restitution partielle ou d’autres formes de réparation ; de plus, les décisions plafonnent l’indemnité accordée à un montant égal à la valeur de 200 m2 de terrain; par ailleurs, les demandeurs non satisfaits au cours d’une année donnée sont invités à soumettre de nouveau leur demande l’année suivante, et les octrois ne prennent pas en compte le préjudice moral consécutif aux retards dans l’exécution. Dès lors, cette forme de réparation n’est pas non plus effective.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 46: Eu égard au grand nombre de problèmes grevant le mécanisme d’indemnisation en Albanie, qui ont persisté même après les arrêts rendus par la Cour dans une série d’affaires précédentes,** et au besoin urgent d’accorder une réparation rapide et appropriée aux requérants au niveau national, la Cour juge impératif d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce. L’Albanie doit prendre d’urgence des mesures générales en vue de garantir de manière effective le droit à réparation des personnes concernées, tout en ménageant un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.
A cet égard, observant que la législation albanaise sur les biens a été modifiée à sept reprises au moins entre 2004 et 2010, la Cour souligne que des changements fréquents de législation doivent être évités, pareils changements conduisant inévitablement à un manque de sécurité juridique. L’Etat défendeur devrait donc examiner soigneusement toutes les implications juridiques et financières avant d’introduire d’autres modifications. La compilation de données précises, qui devraient également prendre en compte les modifications découlant des procédures de contrôle juridictionnel, permettrait aux autorités de calculer le coût global de l’opération d’indemnisation et de mesurer les implications financières du mécanisme d’indemnisation. Ces mesures devraient s’accompagner d’un programme d’indemnisation soigneusement élaboré et transparent, n’exigeant pas des démarches compliquées et prenant en compte les principes pertinents dégagés par la Cour dans sa jurisprudence. Les autorités devraient aussi commencer à faire usage d’autres formes de réparation, afin d’atténuer la pression sur le budget de l’Etat. Le processus décisionnel relatif aux montants octroyés à titre de réparation devrait être transparent et effectif, et les décisions devraient exposer des motifs clairs et suffisants, de manière à faciliter le contrôle juridictionnel. Un système de cadastre transparent et effectif, fondé sur des données cartographiques précises et harmonisées, est également indispensable pour permettre et faciliter les transactions juridiques. Il importe de fixer des délais réalistes, légaux et contraignants pour chaque étape du processus de réparation. Enfin, l’ampleur du problème et la nécessité de trouver une solution globale et pratique appellent un large débat public concernant le niveau et les formes de réparation.
Quant aux affaires similaires, la Cour décide d’ajourner pendant dix-huit mois l’examen des nouvelles requêtes introduites après le prononcé du présent arrêt, mais indique que les requêtes introduites avant cette date continueront à suivre leur cours.
La Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 41: octroi de sommes allant de 280 000 EUR à 1 360 000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.
* Ramadhi et autres c. Albanie, no 38222/02, 13 novembre 2007.
** Çaush Driza c. Albanie, no 10810/05, 15 mars 2011; Ramadhi et autres c. Albanie, arrêt précité; Vrioni et autres c. Albanie et Italie, nos 35720/04 et 42832/06, 29 septembre 2009; et Delvina c. Albanie, no 49106/06, 8 mars 2011.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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