SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28725/95
présentée par Alfonso, Bernardina et Letizia Manzi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 août 1994 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le No de
dossier 28725/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 octobre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 25 juillet 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 25 juillet 1991 devant le tribunal de
L'Aquila et était encore pendante devant cette juridiction au 6 avril
1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de
quatre ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 en ce qu'ils auraient subi une
expropriation illicite de leur terrain. Ils allèguent également que la
municipalité aurait tenté de ne pas payer l'indemnité due.
La Commission note qu'il ressort du dossier que le 26 juillet
1987 les requérants ont accepté par écrit le montant de l'indemnité
d'expropriation proposée par la municipalité et l'office des H.L.M.
Partant, dans la mesure où ils se plaignent de l'expropriation
en tant que telle, la Commission estime que les requérants ne peuvent
se prétendre "victimes", au sens de l'article 25 de la Convention, des
faits qu'ils prétendent dénoncer.
Dans la mesure où ils se plaignent du non-paiement de
l'indemnité, la Commission constate que la procédure relative à
l'indemnité est toujours pendante devant les juridictions nationales
et que par conséquent ce grief est en tout cas prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 25 juillet 1991
devant le tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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