RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 129
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES Nos 27994/95 et 27995/95
MANZINI ET BENET CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 mars 1997,
lors de la 585e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 2 juillet 1996, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites le 9 mai 1994 par M. Italo Manzini et par M. Luciano Benet contre l’Italie (Requêtes nos 27994/95 et 27995/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 août 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 16 avril 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure administrative;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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