Requête N° 11804/85
Giovanni MANZONI
contre
l'Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1) .............................. 1
A. La requête
(par. 2-4) .............................. 1
B. La procédure
(par. 5-8) ........................... ... 1
C. Le présent rapport
(par. 9-13) .............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14-25) .............................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-48) ........................... ... 7
Point en litige
(par. 26) ............................ .. 7
A. Considérations générales
(par. 27-30) ............................ .. 7
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 31-35) .............................. 7
C. Examen du déroulement de la procédure
(par. 36-40) ..................... ......... 8
D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée
de la procédure
(par. 41-47) .............................. 9
CONCLUSION
(par. 48) .................. ............ 10
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission 11
Annexe II : Décision partielle du 3 mai 1988 de la Commission
sur la recevabilité de la requête ...... .......... 12
Annexe III : Décision finale du 5 septembre 1989 de la Commission
sur la recevabilité de la requête ............ .... 18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Giovanni Manzoni, est un ressortissant italien, né
le 22 juillet 1943 à Zenson di Piave (Italie).
Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Le requérant a
présenté son cas lui-même.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet en Italie. Le requérant a été
appréhendé aux Pays-Bas, au terme d'une opération de la police de ce
pays ayant abouti à la prise de 120 kg. de haschich qui avaient été
convoyés aux Pays-Bas depuis Arzano, en province de Naples. Le
parquet de Naples ayant décidé de poursuivre le requérant en Italie,
ce dernier fut extradé des Pays-Bas à l'Italie le 27 juillet 1982.
Par arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 novembre 1987, le
requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à six ans de prison,
16 millions de lires d'amende ainsi qu'à l'interdiction perpétuelle
des charges publiques. Son pourvoi en cassation fut rejeté par la Cour
de cassation le 10 octobre 1988. A la date du 2 juin 1989 l'arrêt
n'avait pas encore été déposé au greffe de la Cour de cassation.
A l'appui de son grief, le requérant a invoqué l'article 6
par. 1 de la Commission.
4. D'autres griefs du requérant concernant la durée excessive de
sa détention préventive, le refus des autorités judiciaires de lui
accorder l'assistance judiciaire et une violation des droits de la
défense ont été déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 3 juin 1985 et enregistrée le
1er octobre 1985, sous le No. de dossier 11804/85.
Le 3 mai 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la
durée excessive de la procédure. Elle l'a déclarée irrecevable pour
les surplus.
6. Les observations du Gouvernement italien, datées du
13 juillet 1988, sont parvenues à la Commission le 28 juillet 1988.
Les observations en réponse du requérant, datées du 10 octobre
1988, sont parvenues à la Commission le 17 octobre 1988.
Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré recevable le
restant de la requête. Elle a, par ailleurs, informé les parties
qu'elle n'estimait pas nécessaire de les inviter à présenter des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête mais que,
dans un délai échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la
faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations
complémentaires.
7. Le requérant n'a pas estimé nécessaire de compléter ses
observations.
Par lettre du 2 novembre 1989 le Gouvernement a demandé une
prorogation du délai imparti par la Commission. Une prorogation a été
accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
24 novembre 1989.
8. Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989.
Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXES II et III).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Le requérant a été appréhendé le 9 janvier 1981 aux Pays-Bas
en même temps qu'un autre ressortissant italien, au terme d'une
opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise de 120 kg.
de haschich et à l'arrestation de douze personnes. Au cours de
l'enquête menée par les autorités néerlandaises, il apparut que le
chargement de haschich convoyé aux Pays-Bas depuis Arzano, en province
de Naples, y avait été pris en charge par le requérant et des
complices le 7 janvier 1981.
15. La police néerlandaise alerta la police italienne en
l'invitant par ailleurs à lui faire savoir si les autorités
judiciaires italiennes avaient l'intention d'engager des poursuites en
Italie contre le requérant et un autre ressortissant italien impliqué
dans la même affaire. La police italienne procéda à une enquête. Se
fondant sur les résultats de celle-ci, consignés dans un rapport du
21 février 1981, qui lui fut transmis le 29 juillet 1981, le parquet
de Naples émit contre le requérant le 19 août 1981 un mandat d'arrêt
pour trafic de stupéfiants, détention abusive d'armes et association
de malfaiteurs. Le 21 août 1981, le parquet demanda par ailleurs
l'extradition du requérant qui était également recherché par la
justice italienne pour purger une peine de 21 ans de prison qui lui
avait été infligée pour homicide volontaire et 8 mois de prison pour
délit d'évasion. Le 25 septembre 1981, le ministère italien de la
Justice transmit la demande d'extradition à l'Ambassade d'Italie à La
Haye. Le tribunal d'Amsterdam se prononça sur la demande
d'extradition le 5 janvier 1982. Il accorda l'extradition du
requérant pour les chefs d'accusation visés par la demande
d'extradition à l'exception de l'association de malfaiteurs.
16. Le requérant se pourvut en cassation de cette décision. Son
recours fut rejeté par la Cour de cassation des Pays-Bas le 8 juillet
1982.
Le requérant fut extradé à l'Italie le 27 juillet 1982.
17. Ecroué à la prison de Naples le requérant fut interrogé pour
la première fois par un magistrat du parquet de Naples le 10 août
1982. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire que l'avocat
qu'il avait désigné pour l'assister, pourtant dûment avisé de la date
de l'interrogatoire, ne se présenta pas au jour donné. Le requérant
consentit cependant à être interrogé. Il fut à nouveau interrogé par
un magistrat du parquet le 16 août 1982. L'instruction fut confiée à
un juge d'instruction le 30 août 1982. La communication officielle de
la décision des Pays-Bas concernant l'extradition du requérant, qui
contenait également une copie de la décision des tribunaux néerlandais
à cet égard, parvint au juge d'instruction de Naples le 16 octobre
1982.
18. Le 8 mars 1983, le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt
qui fut notifié à l'accusé en prison.
Le co-accusé du requérant fut interrogé par le juge
d'instruction les 7 et 13 septembre 1983.
Par ailleurs le 7 septembre 1983, le juge d'instruction
demanda aux autorités néerlandaises de bien vouloir lui transmettre
les actes relatifs aux poursuites engagées aux Pays-Bas contre les
autres accusés.
Le requérant fut à nouveau interrogé le 21 janvier 1984 par le
juge d'instruction de Spoleto où le requérant était détenu, sur
commission rogatoire du juge d'instruction de Naples. Le requérant se
limita à se reporter au mémoire qu'il avait envoyé, à Naples, au juge
d'instruction chargé de l'affaire.
19. A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction
transmit le dossier au ministère public pour qu'il prenne ses
réquisitions, ce qui fut fait le 2 février 1984.
Cependant le 22 février 1984 le défenseur du co-accusé du
requérant demanda au juge d'instruction de surseoir à la clôture de
l'instruction jusqu'à la réception des actes du procès qui avait eu
lieu aux Pays-Bas.
20. Le juge d'instruction accéda à cette demande. Il dut adresser
trois rappels aux autorités concernées, respectivement les 21 mars,
31 août et 23 octobre 1984.
Les actes du procès parvinrent au juge d'instruction le
14 novembre 1984. Leur traduction - par un traducteur assermenté -
fut déposée le 15 janvier 1985.
Le 21 février 1985, le ministère public confirma ses
réquisitions du 2 février 1984.
21. Le requérant et son co-accusé furent renvoyés en jugement
devant le tribunal de Naples le 7 mars 1985.
La première audience fut fixée au 25 juin 1985. L'un des
défenseurs des deux accusés, engagé le même jour dans un autre procès
pénal, demanda une remise d'audience qui fut accordée avec
l'assentiment des accusés. L'audience fut reportée au 26 septembre
1985. A cette date elle dut encore une fois être reportée en raison
d'un empêchement des défenseurs. Il en alla de même le 2 octobre
1985.
22. A l'audience du 17 octobre 1985 le requérant renonça à
comparaître. L'audience ouverte à 12h20 fut close à 13h40.
Le même jour le requérant fut condamné à quatre années de
prison, à Lit. 10.000.000 d'amende, à l'interdiction des charges
publiques pendant cinq ans et à l'interdiction de se rendre à
l'étranger pour une durée de deux ans.
23. Le requérant se pourvut en appel en même temps que le
ministère public. Les audiences devant la cour d'appel furent
reportées à plusieurs reprises : le 20 mars 1986 en raison d'une grève
de tous les avocats du barreau de Naples, le 1er juillet 1986 parce
que le défenseur du co-accusé était engagé dans un autre procès, le 2
octobre 1986 à la demande du défenseur de l'accusé, empêché, et le 23
avril 1987 parce que le co-accusé du requérant, arrêté entretemps pour
d'autres faits, n'avait pu comparaître à l'audience.
24. L'affaire fut reportée au 5 novembre 1987.
Le 5 novembre 1987, la cour d'appel de Naples annula le
jugement dans la mesure où le tribunal de première instance s'était
prononcé sur des préventions pour lesquelles l'extradition n'avait pas
été accordée. Il confirma le jugement de culpabilité pour les autres
accusations et augmenta la peine infligée au requérant à six ans de
prison, 16 millions de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle
des charges publiques.
L'arrêt fut déposé au greffe le 12 novembre 1987.
25. Le requérant s'est pourvu en cassation pour défaut de
motivation et violation de la loi en ce que la cour d'appel n'aurait
pas motivé le rejet de la demande de renouvellement des débats avancée
par la défense pour pouvoir verser au dossier le jugement rendu contre
l'accusé aux Pays-Bas et faire citer des témoins à décharge. Le
pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
10 octobre 1988. A la date du 2 juin 1989 l'arrêt motivé n'avait
toujours pas été déposé au greffe de la Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
Point en litige
26. Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée
de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le
délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
A. Considérations générales
27. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation pénale dirigée contre elle".
28. Le requérant fut arrêté aux Pays-Bas le 9 janvier 1981 au
terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à la prise
de 120 kg. de haschich. Il fut par la suite extradé à l'Italie après
que les autorités italiennes de ce pays eurent décidé de le poursuivre
pour trafic de stupéfiants. L'extradition eut lieu le 27 juillet
1982.
29. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans
chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai
raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire,
attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour
Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par.
35).
30. Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement
graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et
libertés individuels, une telle appréciation doit être
particulièrement rigoureuse.
Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure
litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en
déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.
B. Détermination de la durée de la procédure
31. Conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, en
matière pénale le "délai raisonnable" débute dès l'instant qu'une
personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut
s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de
jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février
1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment <...> de
l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur. D.H., arrêt
Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110).
L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1, peut se définir "comme
une notification officielle émanant de l'autorité compétente, du
reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond
également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date a
laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du
suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46).
32. La Commission relève que le requérant a été arrêté aux
Pays-Bas le 9 janvier 1981. Le parquet de Naples décida d'engager
des poursuites contre le requérant et émit un mandat d'arrêt à son
égard le 19 août 1981.
33. La Commission considère que le point de départ
de la procédure à laquelle elle aura égard pour apprécier si la durée
de la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 se situe à la date à laquelle les autorités
judiciaires italiennes ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre du
requérant soit le 19 août 1981.
34. Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre sa
condamnation a été rejeté le 10 octobre 1988. A la date du 2 juin
1989, l'arrêt motivé de la Cour de cassation n'avait pas encore été
déposé au greffe. Aucune information ultérieure n'a été fournie par
les parties concernant le dépôt de l'arrêt au greffe.
35. Compte tenu de cette dernière circonstance la durée de la
procédure à laquelle la Commission doit avoir égard est d'au moins
sept ans et neuf mois.
C. Examen du déroulement de la procédure
36. La Commission note qu'un délai d'un peu plus de deux ans et
sept mois s'est écoulé après l'arrivée du requérant en Italie
- le 27 juillet 1982 - avant que l'instruction de l'affaire ne soit
close le 7 mars 1985. Il est vrai qu'au cours de cette période le
juge d'instruction de Naples dut tout d'abord attendre jusqu'au
16 octobre 1982 (soit environ deux mois et demi) une copie de la
décision motivée des autorités néerlandaises concernant l'extradition
du requérant.
37. Elle relève également que le 7 septembre 1983, le juge
d'instruction demanda aux autorités néerlandaises de lui transmettre
les actes relatifs aux poursuites diligentées aux Pays-Bas contre les
autres accusés. Elle constate que faisant droit à la demande expresse
du co-accusé du requérant, formulée le 22 février 1984, le juge
d'instruction ajourna la clôture de l'instruction jusqu'à la réception
de ces documents, le 14 novembre 1984 - dont la traduction ne fut
terminée que le 15 janvier 1985. Le délai causé de ce fait à la
procédure a été d'un peu moins d'un an.
38. Quant au procès de première instance, il prit fin le
17 octobre 1985 par jugement du tribunal de Naples, soit sept mois
après le renvoi en jugement du requérant.
39. La procédure se poursuivit devant la cour d'appel de
Naples et par arrêt du 5 novembre 1987, déposé au greffe le
12 novembre 1987, cette dernière confirma la condamnation du
requérant. La procédure d'appel a ainsi duré deux ans.
40. En ce qui concerne la procédure de cassation, la
Commission note qu'à la date du 2 juin 1989, l'arrêt rendu le
10 octobre 1988 n'avait pas été déposé au greffe. A cette date, la
procédure avait duré un an et sept mois environ.
D. Appréciation du caractère raisonnable de la
durée de la procédure
41. Le Gouvernement n'a pas argué de la complexité de l'affaire
mais de celle de la procédure. Il rappelle que les faits délictueux
avaient été commis en Italie et aux Pays-Bas, que le requérant ainsi
qu'un autre ressortissant italien arrêtés aux Pays-Bas avaient dû être
extradés et qu'ils le furent à des dates différentes. Il ajoute que
les autorités judiciaires italiennes, à la demande du co-accusé du
requérant, durent demander aux autorités judiciaires des Pays-Bas
certaines pièces du dossier relatives à la procédure diligentée aux
Pays-Bas.
42. La Commission relève que cet élément de complexité qui
n'affecte que l'instruction de l'affaire a été à l'origine d'un délai
d'environ un an dans la procédure. Somme toute et abstraction faite de
ce délai, qui n'est pas à première vue imputable aux autorités
italiennes, l'instruction, après que le requérant ait été extradé à
l'Italie, couvre cependant une période d'un peu plus d'un an et sept
mois. Sans être bref, un tel laps de temps ne saurait être d'emblée
considéré comme étant excessif.
43. Le Gouvernement remarque que le requérant, du fait des remises
d'audiences qu'il a demandées, est à l'origine des délais qui ont
affecté le procès en première instance et en appel.
Le Gouvernement reconnaît toutefois qu'on ne peut faire grief
de ces délais au requérant car les remises d'audiences étaient
justifiées par des empêchements des défenseurs, engagés à ces dates
dans d'autres procès.
44. La Commission note que le procès de première instance s'étend
sur sept mois. Elle estime qu'un tel délai n'est pas excessif compte
tenu du fait que trois audiences du procès durent être remises à la
demande de la défense causant ainsi à la procédure un délai d'environ
quatre mois.
45. En appel, toutefois, les audiences fixées pour le procès
furent reportées à quatre reprises, causant un délai d'un an et sept
mois environ à la procédure. A l'exception de la dernière remise
d'audience, les ajournements successifs ne sauraient être imputés à
l'inactivité ou à la négligence des autorités judiciaires. Toutefois
les intervalles séparant les deux dernières audiences du procès, six
mois et demi, paraissent excessifs.
46. En ce qui concerne la procédure de cassation, la Commission
note que l'arrêt rejetant le pourvoi du requérant a été rendu le
10 octobre 1988. Toutefois à la date du 2 juin 1989 l'arrêt motivé
n'avait pas été déposé au greffe. Cette phase de la procédure a ainsi
duré au moins un an et sept mois.
Il s'agit là d'un délai qui s'ajoute aux autres délais
constatés et se concilie mal avec le principe de la célérité du
procès.
47. Au total la Commission note que des délais relativement
importants ont affecté la procédure en appel et en cassation
entraînant ainsi un dépassement du délai raisonnable.
CONCLUSION
48. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
date acte
a) Examen de la recevabilité
3 juin 1985 Introduction de la requête.
1er octobre 1985 Enregistrement de la requête.
3 mai 1988 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission d'inviter
le Gouvernement italien à présenter
ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré par
le requérant de la durée de la
procédure, de déclarer la requête
irrecevable pur le surplus.
13 juillet 1988 Observations du Gouvernement.
10 octobre 1988 Observations en réponse du requérant.
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission de déclarer
le restant de la requête recevable.
b) Examen du bien-fondé
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé de la requête.
24 novembre 1989 Observations complémentaires du
Gouvernement.
5 décembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé, vote final et
adoption du rapport.